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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10790 F
Pourvoi n° B 17-26.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Guy X... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Agnès X..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Annick X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Francis X..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Emmanuel Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Francis X...,
5°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Guy X..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Annick X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Agnès X... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Guy X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Agnès et Annick X... et à la société Crédit du Nord, chacune, la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Guy X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement ayant fixé à 856 000 € la valeur vénale [...], situé sur la commune de [...] (59), cadastré section [...] , section[...], section [...], section [...] et sur la commune de [...] (59) cadastré section [...] , [...] et d'avoir, infirmant le jugement en ce qui concerne la licitation [...] et du pavillon de chasse, dit que cette vente interviendra sans délai à la barre du tribunal de grande instance de Douai, aux conditions figurant au dispositif du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande avant dire droit d'expertise des biens immobiliers – sur la valeur [...] ; que pour fixer la valeur vénale de ce bois à 856 000 € sans nécessité de recourir à une expertise préalable, les premiers juges se sont fondés sur les éléments suivants, figurant dans l'acte liquidatif et le projet de partage établi par Me B... du 6 octobre 2011 : – le protocole d'accord transactionnel signé par l'ensemble des co-indivisaires le 19 novembre 2010 actant l'accord des parties pour une évaluation des bois à la valeur de 856 000 € –l'expertise réalisée le 27 juillet 2010 par M. Pierre I... , expert judiciaire près la cour d'appel d'Amiens, évaluant ces bois, hors la maison forestière, à la somme de 887 331 € – l'absence de dire formulé par Guy X... à l'égard de cette évaluation le 6 octobre 2011 lors de la signature du procès-verbal de difficultés et l'absence de toute contestation de cette évaluation jusqu'au 21 février 2012 ; que Guy X... conteste à nouveau en appel la validité de son consentement lors de sa signature du protocole transactionnel du 19 novembre 2010 et produit, pour justifier de l'absence de tout discernement lors de cette réunion devant le notaire, un certificat médical du docteur C..., daté du 20 février 2012, attestant que Guy X... souffre de problèmes de concentration dans le cadre de troubles anxieux et, en cause d'appel, d'un rapport médical établi le 21 février 2015 par le docteur D..., rappelant les antécédents médicaux cardiovasculaires de Guy X... et analysant les symptômes décrits par ce dernier comme une « attaque de panique », favorisée par un état d'hypoglycémie en relation avec le traitement de son diabète et concluant « il est évident que dans ces conditions, M. X... est incapable de discernement et de jugement à ce moment » ; que si la responsabilité de cette conclusion n'appartient qu'à son auteur, il est loin d'être évident qu'une telle analyse puisse suffire, près de cinq ans après la date de la convention intervenue entre les parties, à affirmer l'absence de discernement de Guy X..., lors de la signature du protocole du 19 novembre 2010, confirmé devant notaire le 6 octobre 2011 et sans aucune remise en cause avant le 21 février 2012 ; que par ailleurs, l'appelant ne démontre pas davantage en quoi l'expertise de M. Pierre I... , expert forestier inscrit sur la liste des experts forestiers du département de la Somme, n'aurait pas de caractère probant dès lors que l'offre d'achat du bois faite le 7 janvier 2009 par le cabinet J..., administrateur de biens, situait sa proposition entre 10 000 et 15 000 € l'hectare, soit dans une fourchette conforme à la valeur avancée par M. Pierre I... , alors que les deux autres experts sollicités en 2012 par Guy X..., MM. E... et F..., estimaient l'hectare, respectivement à 6 690 et 6 425 € (pièce n° 32 de l'appelant) ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il fixe la valeur [...] à 865 000 €, conformément à l'accord des parties et sans nécessité d'expertise préalable ; [
] et sur la licitation [...], par une juste appréciation des dispositions des articles 826 et 827 anciens du code civil, les premiers juges ont pu estimer que l'ensemble des parties, signataires du procès-verbal de difficultés du 6 octobre 2011, ont expressément accepté la mise en vente [...], y compris du pavillon de chasse, sur la base d'un prix net vendeur minimal de 1 100 000 euros, et de signer un mandat de vente auprès d'un professionnel ; que le principe de cette vente s'impose en raison de l'impossibilité de procéder au partage en nature de ce bien et à son attribution à Guy X..., dans l'impossibilité de s'acquitter de la soulte mise à sa charge en raison de l'importance de son montant ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; que le jugement a ordonné aux coindivisaires de procéder à la vente amiable du bien dans un délai maximal de 8 mois suivant le caractère définitif du jugement, la licitation du bien à la barre du tribunal n'intervenant qu'à défaut de vente amiable dans ce délai ; qu'en cause d'appel, Me Z... ès qualité et le Crédit du Nord demandent que soit ordonnée la vente aux enchères publiques, compatible avec la nature spécifique du bien et plus efficace qu'une vente amiable, dès lors que les mandats de vente ne seront pas signés par tous les indivisaires ; qu'il convient, en raison de l'ancienneté des opérations de règlement de la succession et de l'opposition de Guy X... à procéder à la vente amiable de ce bien dans les conditions du procès-verbal de difficultés, d'infirmer le jugement et d'ordonner sans délai la vente [...] à la barre du tribunal de grande instance de Douai dans les conditions de mise à prix et de discussion reprises au dispositif du jugement contesté qu'il convient, sur ce point, de confirmer ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les demandes relatives aux biens indivis – sur [...] ; que ledit bois s'étend sur les communes de de [...] (59), cadastré section [...] , section[...], section [...], section [...] et de [...] (59) cadastré section [...] , [...] ; que sur sa valeur vénale, l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon l'article 824 ancien du code civil, l'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées ou, à leur refus, nommés d'office ; qu'aux termes de l'article 970 alinéa 2 ancien du code de procédure civile, le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable ; qu'il résulte de cette dernière disposition que l'expertise prévue par l'article 824 ancien susvisé n'est qu'une faculté pour le juge qui a toute liberté pour l'ordonner ou la refuser ; qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 12 décembre 2008, les co-indivisaires conviennent d'évaluer [...] à 500 000 € ; qu'aux termes d'un document intitulé « protocole d'accord transactionnel » signé par chacun d'eux le 19 novembre 2010, ils s'accordent sur une évaluation à 856 000 € ; que cette nouvelle évaluation fait suite à une expertise réalisée le 27 juillet 2010 par M. Pierre I... , expert judiciaire auprès de la cour d'appel d'Amiens, aux termes de laquelle la valeur du bois est fixée à 887 331 € (en ce non compris la maison forestière) ; que dans son aperçu liquidatif du 6 octobre 2011, Maître B... reprend l'accord des parties sur cette évaluation et M. Guy X... ne formule aucun dire à cet égard ; qu'il n'émet pas davantage de contestation sur cette évaluation dans les nombreux mails échangés avec la SCP Foucart Lemoine et la G... Delcourt entre le 7 décembre 2011 et le 4 février 2012, notaires qu'il tient informé de ses multiples démarches pour obtenir le financement de la soulte mise à sa charge ; qu'aucune suite favorable à ces démarches n'est justifiée ; que force est de constater que ce n'est qu'à compter du 21 février 2012, soit après avoir cherché en vain un financement, que M. Guy X... contestera l'évaluation du bois et qu'il fera réaliser des expertises contraires par MM. Antoine E... le 9 mars 2012 et François F... le 16 mars 2012, experts respectivement inscrits auprès de la cour d'appel d'Amiens et du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpes, fixant respectivement à 501 750 € et 481 925 € la valeur [...] ; que dès lors que M. Guy X... ne produit aucune pièce établissant la réalité d'un vice de son consentement lors de la signature du protocole transactionnel du 19 novembre 2010 non davantage contesté à l'occasion des dires émis lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés, la convention intervenue entre les co-indivisaires le 19 novembre 2010 a force obligatoire en application de l'article 1134 du code civil et s'imposent à eux dès lors que le caractère tout à fait sérieux de l'évaluation faite par M. Pierre I... n'est pas remis en cause ; qu'en effet, le certificat médical établi par le docteur Didier C... le 20 février 2012, aux termes duquel M. Guy X... souffre de problèmes de concentration dans le cadre de troubles anxieux, est insuffisant à lui seul pour caractériser un vice de son consentement novembre 2010 ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments, la valeur vénale [...] sera fixée à 856 000 € et ce, sans qu'il n'y ait lieu d'avoir recours à une expertise ;
1° ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel, M. Guy X... a demandé à la cour d'appel de constater son absence de consentement éclairé lors de la signature du procès-verbal d'état liquidatif du 6 octobre 2011 ; qu'il a ainsi énoncé avoir « lors de la réunion du 6 octobre 2011 [
] signé le protocole suivant : "J'accepte la mise en vente du bois ci-dessus indiqué, y compris le pavillon de chasse, sur la base d'un prix net vendeur minimal de 1 100 000 € et m'engage à signer la vente à un tiers sur cette base de prix minimal. J'accepte de signer avec mes copartageants auprès d'un ou plusieurs professionnels à première demande de leur part" » sans avoir été assisté, sous la pression de ses proches et quand son état de santé était fragile et l'empêchait d'exprimer un consentement valable ; que pour justifier de cette demande, il a versé aux débats un rapport médical établi par le docteur Alain D..., qui concluait que « M. X... [était] incapable de jugement à ce moment » c'est à dire « à l'occasion de réunions chez le notaire, notamment le 6 octobre 2011 » ; qu'en recherchant un vice du consentement donné lors de la signature du protocole transactionnel du 19 novembre 2010 quand M. X... dénonçait un vice du consentement donné lors de la signature du procès-verbal d'état liquidatif du 6 octobre 2011, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel, M. Guy X... a demandé à la cour d'appel de constater son absence de consentement éclairé lors de la signature du procès-verbal d'état liquidatif du 6 octobre 2011 ; qu'en ordonnant la licitation [...], dans les conditions du procès-verbal de difficultés établi le 6 octobre 2011, sans rechercher, comme cela lui avait été demandé, si le consentement donné à cette occasion par M. Guy X... n'avait pas été surpris, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
3° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son certificat du 21 février 2012 (production n° 8), le docteur C... a attesté de ce que M. Guy X... souffrait de problèmes de concentration dans le cadre de troubles anxieux, ce qui était de nature à remettre en cause la validité de son consentement lors de la signature du protocole du 19 novembre 2010 ; qu'en jugeant qu'il est loin d'être évident qu'une telle analyse puisse suffire, près de cinq ans après la date de la convention intervenue entre les parties, à affirmer l'absence de discernement de Guy X..., quand le certificat du docteur C... avait été établi non pas cinq ans après la signature du protocole du 19 novembre 2010 mais seulement un an et trois mois plus tard, la cour d'appel a dénaturé le certificat du docteur C... ;
4° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE le juge ne peut s'abstenir d'analyser, même de manière sommaire, les éléments qui ont été versés aux débats par les parties ; que dans son courrier adressé au notaire B... dans le courant du mois de mai 2011 (production n° 7 p. 3), M. Guy X... a énoncé que « le protocole signé le 19 novembre 2010 résulte à l'évidence d'un abus d'état de faiblesse vu l'acharnement mis à ne pas me laisser m'exprimer de la part des autres participants, notamment Mme H..., ceci pendant deux heures. Je m'étais fait conduire par mon épouse toujours dans l'espoir de faire avancer le dossier. Vous connaissez mes problèmes de santé et les autres indivisaires aussi puisqu'ils se sont procuré tout mon dossier médical » ; qu'en énonçant, au seul vu des certificats établis par les docteurs C... et D... qu'il est loin d'être évident qu'une telle analyse puisse suffire, près de cinq ans après la date de la convention intervenue entre les parties, à affirmer l'absence de discernement de Guy X..., lors de la signature du protocole du 19 novembre 2010, confirmé devant notaire le 6 octobre 2011 et sans aucune remise en cause avant le 21 février 2012, quand il résultait de cette correspondance adressée au notaire B... que son absence de discernement lors de la signature du protocole de 2010 avait été expressément invoquée par M. X... au plus tard en mai 2011, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE le juge ne peut rejeter les prétentions d'une partie, sans analyser même de manière sommaire, les éléments qu'elle a versés aux débats ; que pour démontrer l'utilité d'une nouvelle expertise de la valeur [...], M. X... a indiqué que la valeur de ce bois, initialement fixée à 500 000 € selon procès-verbal notarié du 12 décembre 2008, a été portée de façon troublante à 887 331 € (en ce non compris la maison forestière) dans le procès-verbal de difficulté dressé le 6 octobre 2011 ; que cette dernière évaluation a été déterminée sur la base d'un rapport établi le 27 juillet 2010 par un expert titulaire d'un simple diplôme d'ingénieur agricole, M. I... , ne figurant pas sur la liste des experts reconnus par le CNEFAF ; qu'elle a été ultérieurement contredite par deux experts E... et F... qui ont évalué le bois, respectivement, à 501 750 € et 481 925 € ; que M. Guy X... s'est également plaint auprès du notaire B..., dès le mois de mai 2011, des nombreuses erreurs et approximations dont était entachée l'expertise de M. I... ; qu'en se bornant pourtant à énoncer que n'était pas établie l'absence de sérieux de l'évaluation de l'expert I... puisqu'une offre d'achat avait été faite entre 10 000 et 15 000 € l'hectare, soit dans une fourchette conforme à la valeur avancée par l'expert, sans analyser, pas même de manière sommaire, les éléments rapportés par M. X... au soutien de sa demande d'expertise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.