Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-13.619
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.619
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Emile Y...,
2 / Mme Maryse X..., épouse Y...,
demeurant ensemble Villa La Griffonnière, Quartier de l'Agrié, 13400 Aubagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Jean-Claude A..., demeurant ...,
2 / de Mme Yvonne Z..., épouse A..., ayant demeuré ..., aux droits de laquelle se trouve M. Jean-Claude A..., ès qualités d'héritier de sa mère,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les consorts A... ayant demandé reconventionnellement que soit reconnu leur droit de propriété sur le couloir, l'escalier et le débarras dont les époux Y... revendiquaient également la propriété exclusive, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction et ne s'est pas contredite en relevant que les époux Y... ne pouvaient faire prévaloir leurs titres, sur les parties revendiquées, sur la possession exclusive des consorts A... et en condamnant les époux Y... à remettre ces lieux dans leur état initial ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement apprécié la portée et la valeur probante des titres de propriété invoqués par les parties et retenu que seul l'acte du 20 juin 1923, produit par les consorts A..., mentionnait que la maison ultérieurement acquise par ces derniers avait une sortie rue de l'Egalité et qu'il résultait du témoignage de l'ancien propriétaire que cette sortie visait bien le couloir et l'escalier en litige dont l'expert, désigné en référé, avait pu constater qu'ils desservaient exclusivement les deuxième et troisième étages de l'immeuble des consorts A..., de même que le débarras était occupé exclusivement par ces derniers, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu déduire de ses constatations que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve de leur droit de propriété sur les parties de l'immeuble revendiquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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