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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Le Soleil Levant A, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Laboratoires Beaufour, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC des Alpes Maritimes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Laboratoires Beaufour, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... est entré au service de la société Laboratoires Beaufour en septembre 1971 en qualité de visiteur médical ;
que son contrat de travail a fait l'objet de divers avenants ; qu'il a exercé un mandat de délégué syndical jusqu'au 7 avril 1992 ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 1er février 1993 en raison de menaces proférées à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cet avertissement ; que, par ailleurs, il a demandé le remboursement de frais de déplacement ;
Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie :
Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé l'avertissement prononcé contre lui le 1er février 1993 ;
Mais attendu que les faits reprochés à l'intéressé n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité sont amnistiés en application du texte susvisé ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen relatif à l'annulation de l'avertissement du 1er février 1993 ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement de frais de déplacement relatifs à une instance qui avait opposé le salarié à son employeur et qui avait donné lieu à un jugement du tribunal d'instance de Paris du 3 novembre 1992, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait remboursé les frais de déplacement d'un autre salarié qui représentait le syndicat FO, partie à la même instance et que l'employeur soutient à tort qu'il n'a remboursé que les frais des témoins qui n'étaient pas partie à cette instance, a décidé que le remboursement unique des frais d'un salarié pour un déplacement qui n'a pas été effectué en exécution du contrat de travail mais qui était nécessité par une instance en matière électorale, n'est pas un élément de rémunération dont la privation constituerait, à l'encontre de Jacques X..., une sanction ; que les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail ne sont pas applicables ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des procès-verbaux des comités d'entreprise des 24 septembre et 22 octobre 1992 que l'employeur se soit engagé à rembourser les frais de tous les salariés qui se rendraient à Paris ;
Attendu, cependant, qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que parmi les salariés de l'entreprise s'étant déplacés, soit en qualité de partie, soit en qualité de témoin, à l'occasion de l'instance opposant l'employeur à M. X..., seul ce dernier n'avait pas été remboursé de ses frais de déplacement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait cette disparité de situation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'amnistie des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 1er février 1993 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de frais de déplacements, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Laboratoires Beaufour aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Beaufour à payer à M. X... la somme de 1 500 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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