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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 04-45.466 et D 04-45.467 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu qu'à la suite de la liquidation judiciaire des sociétés Imprimerie Daz, qui employait M. X..., et Imprim'est, dont M. Y... était salarié, le juge commissaire a, par ordonnance du 23 octobre 1998, autorisé la cession des fonds de ces sociétés en fonction d'offres d'acquisition qui prévoyaient notamment une reprise partielle du personnel des deux entreprises ; que ces fonds ont été cédés à une société Imprim'Eole, constituée à cette fin ; que MM. X... et Y... ont été licenciés le 27 octobre 1998 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; qu'ils ont demandé réparation du préjudice causé par la perte de leurs emplois ;
Attendu que la société Imprim'Eole fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 11 mai 2004) de l'avoir condamnée à relever et garantir le liquidateur judiciaire au titre de créances indemnitaires admises au passif des sociétés Imprimerie Daz et Imprim'est, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1214 du Code civil et d'une violation des articles 1214 et 1382 du Code civil et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les licenciements des deux salariés, prononcés à la suite de l'ordonnance rendue par le juge commissaire et en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, étaient la conséquence des conditions mises par le cessionnaire dans son offre d'acquisition ; qu'elle en a exactement déduit que ce dernier était à l'origine de la rupture des contrats de travail et qu'il devait relever et garantir la société cédante des indemnités mises à sa charge en réparation de préjudices résultant de licenciements dépourvus d'effets ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprim'Eole aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Imprim'Eole à payer à MM. X... et Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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