Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-15.609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-15.609
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° A 21-15.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [F] [L], domicilié [Adresse 16], a formé le pourvoi n° A 21-15.609 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 15],
2°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SAFER Nouvelle Aquitaine, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] ; le condamne à payer à la SAFER Nouvelle Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [L]
M. [F] [L] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, sa demande d'annulation de la rétrocession opérée par la SAFER de Nouvelle-Aquitaine de parcelles sises à [Localité 14], cadastrées B [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], et à [Localité 13], cadastrées B[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] au profit de M. [C],
ALORS QUE la qualité d'acquéreur évincé donnant qualité et intérêt à agir en annulation de la décision par laquelle la SAFER a préempté le bien qu'il s'était engagé à acheter, emporte nécessairement celle de candidat non retenu donnant qualité à cet acquéreur évincé pour agir en annulation de la décision de rétrocession de ce même bien à un tiers ; qu'en jugeant que M. [L], acquéreur évincé par la décision de la SAFER de Nouvelle Aquitaine de préempter diverses parcelles qu'il s'était engagé à acheter à [Localité 14] et [Localité 13], était irrecevable à agir en annulation de la décision par laquelle la SAFER a rétrocédé ces parcelles à M. [C], au motif qu'il n'avait pas la qualité de candidat non retenu, à défaut de s'être porté candidat à cette rétrocession, quand sa qualité d'acquéreur évincé lui donnait nécessairement celle de candidat non retenu, le rendant recevable à agir en annulation de la décision de rétrocession, la cour d'appel a violé les articles L 143-14, R 142-3 et R 143-11 du code rural et de la pêche maritime.
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