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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 90-21.607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.607

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X... épouse Z..., domiciliée ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de M. Louis Y..., domicilié ... d'Eglantine à Limoux (Aude), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu que M. Y... soutient que le grief pris d'une prétendue violation de l'autorité de la chose jugée n'étant pas d'ordre public ne saurait être proposé, pour la première fois, devant la Cour de Cassation et que le moyen est, à cet égard, irrecevable ; Mais attendu que la cour d'appel ayant eu à statuer, au cours de la même instance, sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée, le moyen est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1990), que, par jugement du 9 juillet 1984, confirmé par un arrêt du 29 septembre 1987, le tribunal d'instance de Limoux "a ordonné la démolition du mur de clôture élevé par M. Y..." sur le pourtour de sa propriété voisine de celle de Mme Z... sous astreinte définitive de 100 francs par jour de retard ; Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande en liquidation de l'astreinte définitive, l'arrêt retient que le jugement du 9 juillet 1984, qui s'est borné à faire état, dans ses motifs, de l'application de l'article 678 du Code civil relatif aux vues droites, limitait implicitement la démolition du mur au rétablissement de la vue droite dont bénéficiait le fonds de Mme Z... et que, si le mur Est n'a pas été démoli, la démolition partielle du mur Sud a permis de rétablir cette vue droite ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement n'avait pas, dans son dispositif, limité la démolition à une partie du mur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz