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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 452 F-D
Pourvoi n° M 19-26.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
La société BD, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-26.076 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pool, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Etude JP, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [W] [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pool,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Pool et Etude JP, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2019), la société civile de construction vente Vendôme (la société Vendôme) a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires. La société Banque Hervet Créditerme, devenue la société HSBC (la banque), qui lui avait consenti trois prêts destinés à financer l'acquisition d'un immeuble, a déclaré sa créance à la procédure collective, puis l'a cédée, par contrat du 13 février 1997, à la société BD, ayant pour gérant de fait M. [G].
2.Par un jugement irrévocable du 5 février 2004, M. [X] a été condamné, en qualité d'associé de la société Vendôme, à payer une certaine somme à la société BD. En exécution de ce jugement, cette dernière a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières au préjudice de M. [X] entre les mains de la société Pool. Par un arrêt du 9 novembre 2006, celle-ci a été condamnée, en qualité de tiers saisi, à payer à la société BD la somme de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2005 ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
3. Par un arrêt du 3 juillet 2008, M. [G] a été déclaré coupable de corruption passive pour avoir, étant chargé d'une mission de service public en qualité de mandataire judiciaire, sollicité le rachat de la créance détenue par la banque sur la société Vendôme pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir des actes dans des liquidations judiciaires, dans lesquelles la banque avait déclaré des créances. Par un arrêt irrévocable du 26 mai 2015, la créance de la société BD résultant de la cession de créance de la banque a été déclarée inopposable à la liquidation judiciaire de la société Vendôme.
4. La société Pool a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires respectivement les 4 novembre 2015 et 19 avril 2016. La société BD a déclaré ses créances au passif de la société Pool, lesquelles ont été contestées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et sixième branches
Enoncé du moyen
5. La société BD fait grief à l'arrêt de confirmer les deux ordonnances du juge commissaire du 27 septembre 2017, qui ont rejeté en totalité les créances déclarées au passif de la SARL Pool par la SCI BD, alors :
1°/ « qu'en déclarant les créances de la SCI BD inopposables à la liquidation judiciaire de la société Pool et en rejetant les créances déclarées par la SCI BD au passif de la société Pool, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2006, qui avait condamné la société Pool à payer à la SCI BD la somme de 300.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2005 ainsi que les frais irrépétibles exposés par la SCI BD et les dépens, en violation de l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
6°/ que la créance dont la cession a été jugée frauduleuse par le juge pénal est celle qui résulte des contrats de prêt qui étaient détenus par la banque Hervet Créditerme sur la SCCV Vendôme ; que l'autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal sur le caractère frauduleux de la cession de cette créance n'était pas de nature à exclure l'admission au passif de la société Pool des créances de la SCI BD, résultant de l'application des dispositions de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et partant de l'inexécution de ses obligations légales par la société Pool, tiers saisi qui n'a pas fourni les renseignements à l'huissier et des frais exposés devant le juge de l'exécution pour mettre en oeuvre la sanction de l'article R 211-5 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 devenu 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1355 du code civil, l'article 480 du code de procédure civile et le principe de l' autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :
6. Il résulte de ces textes et de ce principe, d'une part, que l'autorité de la chose jugée par une décision civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, et d'autre part, que les décisions pénales ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de celui auquel le fait est imputé.
7. Pour rejeter les créances déclarées au passif de la société Pool par la société BD, l'arrêt retient, d'abord, que les créances déclarées par la société BD sont fondées sur une condamnation de la société Pool prononcée par des juridictions civiles à raison d'un manquement de cette dernière à ses obligations de tiers saisi alors que la société BD poursuivait le recouvrement, entre ses mains, de la créance résultant de la condamnation de M. [X], tenu en tant qu'associé de la société Vendôme, à lui payer une partie du passif de celle-ci.
8. L'arrêt retient ensuite que la créance en cause trouve son origine dans le contrat de cession de la créance détenue par la banque sur la société Vendôme à la société BD pour lequel il a été irrévocablement jugé, au pénal, qu'il a été obtenu par cette dernière à la faveur d'un pacte de corruption.
9. L'arrêt en déduit que, sauf à contrevenir à l'ordre public et à l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, la société BD ne peut se prévaloir de cette cession de créance et, partant, de la créance qu'elle a déclarée à la liquidation judiciaire de la société Pool, nonobstant les condamnations, prononcées par des juridictions civiles, qui ont consacré cette créance.
10. En statuant ainsi, alors, d'une part, que le juge pénal n'avait statué que sur le caractère frauduleux de la cession de créance intervenue entre la banque et la société BD, et d'autre part, que la créance déclarée par la société BD au passif de la société Pool résultait de l'inexécution par cette dernière de son obligation de renseignement en qualité de tiers saisi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée par ces décisions et violé les textes et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Pool et Etude JP en la personne de M. [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pool aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société BD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les deux ordonnances du juge commissaire du 27 septembre 2017 qui ont rejeté en totalité les créances déclarées au passif de la SARL Pool par la SCI BD ;
AUX MOTIFS QUE la SCI BD soutient que les contestations du liquidateur en ce qu'elles se fondent sur la fraude dont serait entachée la cession de créance du 13 février 1997, sont irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 12 janvier 2006 et l'arrêt confirmatif du 9 novembre 2006 qui ont condamné la SARL Pool au profit de la SCI BD après avoir écarté la fraude, de la prescription de l'action en caducité, nullité ou inopposabilité de la créance de la SCI BD, du défaut de qualité du tiers saisi à invoquer les vices susceptibles d'affecter la créance, résultant d'un titre exécutoire, du créancier poursuivant.
Toutefois ces fins de non-recevoir n'étant pas soulevées dans le dispositif des conclusions de la SCI BD, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour n'en est pas saisie.
Sur l'examen au fond de la demande d'admission de créance de la SCI BD, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est absolue, porte sur l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé et s'attache tant au dispositif de la décision pénale qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
Ni le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 20 novembre 2006 qui a déclaré M. [G] coupable de corruption passive, ni l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 3 juillet 2008, qui a confirmé la culpabilité de ce dernier et aggravé la sanction prononcée, ni l'arrêt de rejet du pourvoi formé par M. [G] rendu par la Cour de cassation le 9 septembre 2009 ne sont produits.
Toutefois des extraits de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 3 juillet 2008 sont reproduits dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 mai 2015 qui, lui, est versé aux débats. Il y est mentionné que l'arrêt du 3 juillet 2008 a successivement relevé :
- que M. [G] s'est servi de la SCI BD dont l'objet statutaire était « d'acquérir diverses créances que détient la société Hervet Créditerme à l'encontre d'une SCI de construction-vente Vendôme », laquelle était propriétaire d'un immeuble jouxtant son étude de mandataire judiciaire hypothéqué au profit de la banque, comme d'une « société écran qu'il a gérée de fait en se substituant au gérant de droit »,
- que dans ses rapports avec la banque cédante, « il a à plusieurs reprises, non seulement exhibé sa qualité professionnelle mais aussi fait référence à des dossiers qu'il suivait en cette qualité, et dans lesquels la banque était directement intéressée, en lui fournissant à la fois des éléments de crainte et d'espoir sur le devenir de ses créances »,
- que dans ses discussions avec la banque Hervet Créditerme sur le prix de cession de la créance, les préposés de celle-ci « ont cherché à protéger (ses) intérêts dans les procédures collectives suivies par ce mandataire en cédant aux exigences de ce dernier quant au prix de cession de la créance qu'elle détenait (sur SCCV Vendôme) »,
- qu'un pacte de corruption s'est ainsi trouvé conclu « avant la cession de la créance détenue sur la SCCV Vendôme, au prix arrêté par M. [G] qui constituait pour lui un avantage certain »,
- que « la SCI BD n'était qu'un montage constituant la mise en oeuvre du pacte ».
Il s'ensuit qu'il a été irrévocablement jugé au pénal que la cession de la créance détenue par la société Hervet Créditerme sur la SCCV Vendôme à la SCI BD a été obtenue par cette dernière à la faveur d'un pacte de corruption.
La SCI BD tient donc ses droits sur la créance détenue à l'égard de la SCCV Vendôme d'un contrat vicié par la fraude, de sorte que, sauf à contrevenir à l'ordre public et à l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, elle ne peut s'en prévaloir, la fraude corrompant tout peu important que le contrat en cause n'ait pas été annulé.
Si comme le souligne la SCI BD le contrat de cession frauduleux laisse subsister la créance, il reste que le cessionnaire ne peut invoquer les effets d'un tel contrat et, partant, le droit de propriété qui lui a été conféré sur cette créance.
Par ailleurs la créance détenue sur la SCCV Vendôme ayant été acquise frauduleusement par la SCI BD, c'est de manière inopérante que cette dernière invoque une atteinte à son droit de propriété.
La créance déclarée par la SCI BD pour un montant de 496.848,59 euros est fondée sur une condamnation de la société Pool prononcée par des juridictions civiles (jugement du 12 janvier 2006 confirmé par un arrêt du 9 novembre 2006) à raison d'un manquement de cette dernière à ses obligations de tiers saisi.
Or, la créance dont la SCI BD poursuivait le recouvrement auprès de la SARL Pool résultait d'une condamnation de M. [X] ? tenu en tant qu'associé de la SCCV Vendôme au paiement d'une partie du passif de celle-ci ? qui se fondait elle-même sur la qualité de créancier de la SCCV Vendôme dont avait excipé la SCI BD.
La créance en cause trouve donc son origine dans le contrat de cession du 13 février 1997, dont il a été dit que la SCI BD ne pouvait se prévaloir, et, partant est inopposable à la liquidation judiciaire de la SARL Pool, nonobstant les condamnations prononcées par des juridictions civiles qui l'ont consacrée.
Il en est de même de la créance déclarée par la SCI BD pour un montant de 14.437,45 euros qui résulte de la condamnation aux dépens ou au paiement des frais irrépétibles prononcées par le juge de l'exécution dans le cadre des procédures civiles d'exécution engagées en vue d'obtenir le recouvrement forcé de la créance évoquée dans le paragraphe qui précède.
Il convient donc de confirmer les ordonnances du juge commissaire qui ont refusé d'admettre ces deux créances au passif de la SARL Pool.
1°- ALORS QU'en déclarant les créances de la SCI BD inopposables à la liquidation judiciaire de la société Pool et en rejetant les créances déclarées par la SCI BD au passif de la société Pool, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 novembre 2006, qui avait condamné la société Pool à payer à la SCI BD la somme de 300.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2005 ainsi que les frais irrépétibles exposés par la SCI BD et les dépens, en violation de l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
2°- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 9 novembre 2006 qui a condamné la société Pool à payer une somme de 300.000 euros à la SCI BD, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens, était invoquée par la SCI BD à l'appui de sa demande d'admission des créances au passif de la société Pool et non comme une fin de non-recevoir opposée à une demande de cette dernière ; que dès lors l'autorité de la chose jugée invoquée par la SCI BD ne constituait pas une fin de non-recevoir et partant une prétention, mais un moyen qui n'avait pas à être énoncé au dispositif des conclusions ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 4, 122 et 954 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se référant, pour opposer à la demande de la SCI BD, l'autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal dans son arrêt du 3 juillet 2008 statuant sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Lille, décisions qui n'étaient pas versées aux débats, à l'appréciation de la portée de cet arrêt du 3 juillet 2008 par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 26 mai 2015 rendu dans une instance concernant le liquidateur judiciaire de la SCCV Vendôme, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal n'a pas d'effet rétroactif et ne peut anéantir ou priver d'effet un arrêt précédent qui est passé en force de chose jugée ; que dès lors, le jugement du tribunal correctionnel du 20 novembre 2006 et l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 3 juillet 2008 statuant sur l'appel de ce jugement, desquels il résulte que la cession de la créance de la banque Hervet Créditerme à la SCI BD aurait été obtenue à la faveur d'un pacte de corruption, n'étaient pas de nature à remettre en cause la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 novembre 2006 qui avait déjà définitivement condamné la société Pool à payer à la SCI BD les sommes dues par M. [T] [X] ; qu'en considérant que la décision du juge pénal interdirait à la SCI BD de se prévaloir de sa créance à l'égard de la SARL Pool, et que cette créance serait inopposable à sa procédure collective, nonobstant les condamnations prononcées par des juridictions civiles qui l'ont consacrée, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
5°- ALORS QU'en l'absence de recours en révision, l'existence d'une fraude et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ne peuvent être de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'en se fondant pour rejeter la créance de la SCI BD fondée sur une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout, l'arrêt attaqué a violé les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 593 et suivants du code de procédure civile ;
6°- ALORS de surcroît QUE la créance dont la cession a été jugée frauduleuse par le juge pénal est celle qui résulte des contrats de prêt qui était détenue par la banque Hervet Créditerme sur la SCCV Vendôme ; que l'autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal sur le caractère frauduleux de la cession de cette créance n'était pas de nature à exclure l'admission au passif de la société Pool des créances de la SCI BD, résultant de l'application des dispositions de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et partant de l'inexécution de ses obligations légales par la société Pool, tiers saisi qui n'a pas fourni les renseignements à l'huissier et des frais exposés devant le juge de l'exécution pour mettre en oeuvre la sanction de l'article R 211-5 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 devenu 1355 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les deux ordonnances du juge commissaire du 27 septembre 2017 qui ont rejeté en totalité les créances déclarées au passif de la SARL Pool par la SCI BD ;
AUX MOTIFS QUE la SCI BD soutient que les contestations du liquidateur en ce qu'elles se fondent sur la fraude dont serait entachée la cession de créance du 13 février 1997, sont irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 12 janvier 2006 et l'arrêt confirmatif du 9 novembre 2006 qui ont condamné la SARL Pool au profit de la SCI BD après avoir écarté la fraude, de la prescription de l'action en caducité, nullité ou inopposabilité de la créance de la SCI BD, du défaut de qualité du tiers saisi à invoquer les vices susceptibles d'affecter la créance, résultant d'un titre exécutoire, du créancier poursuivant.
Toutefois ces fins de non-recevoir n'étant pas soulevées dans le dispositif des conclusions de la SCI BD, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour n'en est pas saisie.
ALORS QUE les moyens tirés de la prescription de l'action en caducité, nullité ou inopposabilité de la créance de la SCI BD et du défaut de qualité du tiers saisi à invoquer les vices susceptibles d'affecter la créance résultant d'un titre exécutoire du créancier poursuivant, étaient invoqués par la SCI BD à l'appui de sa propre demande d'admission des créances au passif de la société Pool et en réponse aux moyens du liquidateur judiciaire de la société Pool qui invoquait une fraude, et non comme une fin de non-recevoir opposée à une demande de ce dernier ; que dès lors ces moyens qui ne constituaient pas une fin de non-recevoir et partant une prétention, n'avaient pas à être énoncés au dispositif des conclusions de la SCI BD ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 4, 122 et 954 du code de procédure civile ;