Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-05.072
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-05.072
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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Attendu que, par jugement du 8 septembre 1998, un juge des enfants a ordonné une mesure d'AEMO pour la mineure Sandra X... pour une durée d'un an et confié ladite mesure à l'Aide sociale à l'enfance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le président du Conseil général des Yvelines fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1999) d'avoir rejeté son exception de nullité, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que l'enfant ait été entendue par le juge, ni que celui-ci ait indiqué en quoi cette audition était inutile ; que la cour d'appel, qui n'y a pas elle-même procédé, ni indiqué les circonstances qui la rendaient inopportune, a violé les articles 1183 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que, convoquée avec sa mère par le juge des enfants, la mineure a refusé de se présenter ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel à laquelle elle avait été régulièrement convoquée avec sa mère ; que ces circonstances ont rendu son audition impossible ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'en décidant, sur le fondement de l'article 85 du Code de la famille et de l'aide sociale, que le service de l'ASE était tenu d'exercer les mesures d'aide éducative en milieu ouvert, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 375-2 du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 85 du Code de la famille et de l'aide sociale n'interdit pas que les mesures d'action éducative en milieu ouvert ordonnées en application de l'article 375-2 du Code civil soient exercées par le service de l'Aide sociale à l'enfance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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