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Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-17.981

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.981

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 janvier 2005), qu'un procureur de la République ayant cité M. de X... et M. Y... devant un tribunal de commerce aux fins de les voir condamner en comblement de l'insuffisance de passif de la société Limoges CSP, le tribunal, statuant avant dire droit, les a déboutés de leurs demandes de jonction, de nullité et de sursis à statuer en raison de l'existence d'une information pénale ; que M. de X... et M. Y... ont interjeté appel du jugement ; que l'affaire a été radiée le 22 mai 2002 ; que parallèlement, le procureur de la République a déposé le 4 novembre 2003 des conclusions de reprise d'instance devant le tribunal ; que M. de X... a déposé le 24 mars 2004 des conclusions de reprise de l'instance ; que le procureur général a alors soulevé la péremption de l'instance en soutenant que plus de deux ans s'étaient écoulés entre le 8 mars 2002, date du dépôt de la constitution d'un nouvel avoué pour M. Y..., et le 24 mars 2004 ; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance d'appel ; Mais attendu que le procureur de la République n'a pas conclu devant la cour d'appel ; Et attendu qu'ayant relevé que l'instance reprise devant le tribunal de commerce et celle pendante devant elle n'avaient pas un objet identique dès lors qu'elle n'était saisie que d'un jugement n'ayant pas tranché le fond de l'affaire, la cour d'appel, sans les dénaturer, en a exactement déduit que les conclusions du procureur de la République ne pouvaient avoir aucun effet interruptif de péremption d'instance de la procédure suivie devant elle ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de X... à payer à M. Christian Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz