Cour de cassation, 02 décembre 2015. 14-20.885
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-20.885
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle écartait et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, a constaté que les manquements reprochés au salarié étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR par suite débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du licenciement, il convient d'examiner successivement les griefs figurant dans la lettre de licenciement, dont les extraits pertinents sont reproduits ci-dessous en italiques ; que le premier grief est d'avoir pris "des décisions et positions en contradiction avec la politique et la stratégie définies par l'entreprise" en dépit d'un courrier de "recadrage" qui lui avait été remis en octobre par M. Y... ; qu'il est fait état, à ce titre, d'un courrier "relatif à la stratégie patrimoniale et qui concernait plus particulièrement la dynamisation des ventes" envoyé en février 2010 par M. X... au directeur général de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), et qui, du fait qu'il "(remettait) en cause, pour partie, la politique de l'entreprise", n'avait pas été soumis préalablement à la hiérarchie, raison pour laquelle celle-ci aurait certainement refusé de le valider ; que la lettre précise que, d'une manière générale, M. X... a tendance à "faire cavalier seul", alors qu'un Comité de Direction Opérationnel, qualifié d' ''instance de direction et de coordination du pôle opérationnel" réunit chaque semaine le DGA opérationnel et les quatre directeurs d'agence, et qu'il s'agit du lieu d'échanges sur la stratégie de l'entreprise ; que le salarié conteste la qualification donnée à la lettre qui lui avait été adressée le 7 octobre 2009 par Gérard Y... en réponse, affirme-t-il, à des questions qu'il lui avait posées et à des inquiétudes qu'il avait exprimées ; que sur le fond, il soutient que son courrier du 1er février 2010 au directeur général de l'ANGDM s'inscrivait parfaitement dans la politique de la SOGINORPA et avait pour seul objet d'informer les ayants droits des mineurs de la faculté qui était la leur de réserver des logements appartenant au parc immobilier des anciennes Houillères à des conditions préférentielles, conformément à la convention passée le 12 novembre 2008 entre la SOGINORPA et l'ANGDM ; que l'employeur réplique qu'un séminaire de direction s'était tenu le 19 juin 2009, au cours duquel le président avait insisté sur la nécessité de travailler en équipe, dans le respect du domaine de responsabilité de chacun mais au service d'un projet commun ; que M. X... a ignoré ces instructions, ce qui lui a valu la lettre de "recadrage" évoquée plus haut, dans laquelle lui était précisé que, pour les initiatives sortant du cadre qui lui était fixé, il n'avait qu'un "pouvoir de proposition soumis à décision favorable avant une éventuelle mise en application", après étude par les directeurs de la clientèle et du patrimoine ; qu'il n'est pas discutable que ce courrier, qui débute par les mots "Je tiens à vous rappeler une fois pour toutes qu'il vous appartient d'appliquer et de mettre en oeuvre les politiques et les décisions de l'entreprise" constituait un ferme rappel à l'ordre dont la portée ne saurait être minimisée par le fait qu'une délégation de signature a été consentie le 4 janvier 2010 à l'intimé ; que celui-ci affirme qu'il bénéficiait, depuis le 25 juin 2006, d'une délégation de pouvoirs dont les termes dont été repris par les délégations postérieures, ce que l'employeur conteste ; que l'examen des documents produits révèle que la subdélégation, effectivement de pouvoirs, qui lui avait été donnée le 25 juin 2006 par le directeur général de la SOGINORPA pour des actes déterminés (dont les promesses réciproques de vente et d'achat ou propositions de cession, les compromis et contrats de ventes d'immeubles non bâtis et de logements individuels dans la limite de 46000 €) a été abrogée le 3 septembre 2007, date à laquelle une délégation de signature lui a été consentie pour les mêmes opérations dans la limite de 85 000 ¿ hors taxes ; qu'une nouvelle délégation de signature lui a été consentie le 4 janvier 2010, dans les mêmes limites, par M. Z... agissant alors en qualité de directeur général de la société MAISONS & CITES HABITAT, filiale de la SOGINORPA ; que les deux dernières comportant la précision "dans le respect des procédures établies" ; qu'il s'ensuit qu'à partir du 3 septembre 2007, Aldo X... ne disposait d'aucun pouvoir propre ; que l'employeur lui reproche d'avoir, en adressant directement au directeur de l'ANGDM trois courriers, en date des 1er, 5 et 11 février 2010, des lettres qui auraient dû, le cas échéant, être signées par le président, le directeur général ou le directeur territorial compétent mais en aucun cas par lui-même, outrepassé ses pouvoirs ; qu'il souligne que l'objet de ces lettres était la dynamisation des ventes, qui n'est pas la priorité de la SOGINORPA dans ses relations avec l'ANGDM et précise que, selon l'article 22 de la convention liant les deux organismes, ce n'est qu'à la demande d'un locataire souhaitant acquérir le logement qu'il occupe que la vente de celui-ci lui est proposée, ce qui exclut tout démarchage de la part de la SOGINORPA ; qu'au demeurant, l'accord des maires des communes concernées doit être systématiquement sollicité avant toute initiative dans ce domaine ; que dans les courriers précités, M. X... faisait pourtant état d'actions de démarchage des occupants de logements mitoyens de ceux déjà vendus qu'il se proposait d'entreprendre pour permettre aux intéressés, mais aussi à leurs enfants et petits-enfants, d'acquérir les logements en cause ; que quoi qu'il en soit du bien-fondé de cette initiative au regard de la convention de gestion du 12 novembre 2008, il appartenait à son auteur, qui avait déjà été averti sur ce point, de la soumettre à son supérieur et non d'écrire directement à l'ANGDM au mépris de la chaîne hiérarchique ; que le grief est donc fondé ; que le deuxième porte sur "d'importantes carences managériales qui nous conduisent à devoir dresser un véritable constat d'échec" ; que la lettre fait état d'un "malaise profond au sein de l'encadrement de l'agence de Lens/Liévin", "si fort qu'il a même été ressenti par les représentants du personnel" dont elle donne deux exemples ; qu'il est rappelé à cet égard que "l'entreprise a déployé des moyens importants afin de développer vos aptitudes à manager et à animer les équipes" notamment au travers d'une formation au management dont ce directeur d'agence a bénéficié en juin 2009 ; que les deux exemples cités sont le cas de M. Alain A... et de Patrick B... ; - s'agissant du premier, nommé en mars 2009 responsable de la maîtrise d'ouvrage sous l'autorité directe du directeur d'agence, l'employeur reproche à M. X..., d'être, à de nombreuses reprises, intervenu en direct auprès de son équipe sans l'en informer préalablement et sans l'en aviser a posteriori, ces interventions ayant le plus souvent pour objet de donner des consignes différentes de celles reçues de M. A..., ce qui a remis en cause le positionnement hiérarchique de celui-ci et l'a amené à donner sa démission en décembre ; que le salarié soutient que cette décision provient de la légitime insatisfaction, à laquelle il était étranger, d'un collaborateur dont les fonctions n'étaient toujours pas définies plusieurs mois après sa prise de fonction et auquel un tuteur avait été affecté à la mi-septembre, ce dont lui-même n'a été informé que le 28 octobre ; qu'il reconnaît la réalité de deux incidents survenus l'un le 4 octobre, date à laquelle il ignorait l'existence du tutorat, l'autre le 2 novembre, et considère avoir agi dans les deux cas comme il convenait ; que - s'agissant de M. B..., directeur adjoint de l'agence de Lens/Liévin avant sa mutation à celle de Bruay La Buissière, l'employeur reproche à M. X... de n'avoir pas respecté le contenu de la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait depuis le 19 juillet 2006, ce qui a mis en cause la position et l'autorité de l'intéressé et nui à la lisibilité de l'organisation interne de l'agence ; que le salarié conteste avoir eu le moindre problème relationnel avec son adjoint, qui a demandé à partir à égalité à Bruay dans l'espoir de prendre la direction de cette agence lors du départ du titulaire à la retraite, ce qui s'est effectivement produit ; que ces incidents ne sont que l'illustration d'une difficulté plus générale ; qu'il résulte des attestations de MM A... et B... que l'un comme l'autre a eu des difficultés à se voir reconnaître dans leurs fonctions du fait des intrusions incessantes du directeur d'agence dans leur domaine de compétence, étant rappelé, selon le compte rendu qui a été fait de sa réunion du 17 novembre 2009, que le comité de management "s'attarde sur le management de Monsieur X... à l'agence de Lens. Des remontées d'insatisfaction sont évoquées régulièrement" ; que s'agissant de la formation au management, l'intimé indique que tous les cadres, y compris le directeur général et ses adjoints, devaient en suivre une ; qu'il résulte toutefois des pièces produites qu'il a suivi, en sus d'un "atelier de management" qui était de règle (mars-avril 2007) deux autres formations de "mastership en management" d'une part les 26 et 27 juin 2008, d'autre part le 30 juin 2009 qui avaient pour but de pallier ses carences dans ce domaine ; que contrairement aux instructions figurant dans le document intitulé "politique de management" de la SOGINORPA, il mélangeait les divers types de comité de direction existant dans son agence et ne respectait pas la périodicité de chacun d'eux ; qu'indépendamment de l'état des lieux établi le 8 avril 2010 par le DGA chargé de l'opérationnel dans la perspective de l'entretien préalable et qui, de ce fait, ne peut être retenu qu'en complément d'autres éléments, il résulte de ce qui précède l'existence d'importantes carences managériales ; que M. X... fait certes valoir que les reproches examinés plus haut ne concernent nommément que deux personnes alors qu'il en avait 160 sous ses ordres ; qu'il considère, par ailleurs, que le directeur général lui a renouvelé sa confiance en lui déléguant, le 4 janvier 2010, une partie de ses pouvoirs ; qu'il a été rappelé plus haut qu'il s'agissait d'une délégation de signature et non de pouvoirs, qui a été consentie à M. X... à l'instar des autres directeurs d'agence ; qu'on ne saurait y voir, de ce fait, le signe d'une confiance maintenue ; qu'enfin, le silence des comptes rendus de comités de siège sur des difficultés que ces instances n'avaient pas pour mission d'examiner n'est pas significatif ; que ce grief est donc fondé ; que le troisième grief réside dans "les difficultés qui existent entre vous et les institutions représentatives du personnel", "telles que le dialogue est proche de la rupture. Les plaintes émanant des représentants du personnel se multiplient et leur défiance s'accentue. Nous tenons à relever votre incapacité à piloter les réunions du comité d'établissement dont vous assurer la présidence" et qui, "n'étant pas correctement encadrées, se prolongent bien au-delà du temps prévu voire se reprogramment sur plusieurs jours" ; que M. X... voit dans la longueur de ces réunions le signe de l'importance qu'il accordait au dialogue avec les institutions représentatives ; qu'il l'explique également par l'ambiance générale de l'entreprise et le contexte explosif lié à la gestion de celle-ci mis en évidence par le rapport de la chambre régionale des comptes et la multiplication des communiqués de presse de la direction ; que celle-ci réplique que cette situation provenait pour partie du fait qu'étaient évoquées en comité d'établissement des questions relevant du comité central d'entreprise et que M. X..., souhaitant y répondre, se mettait en porte à faux ; que cette manière de faire a suscité le mécontentement des partenaires sociaux ; qu'aucune conclusion ne peut être tiré à cet égard des procès-verbaux des réunions du comité d'établissement du 22 janvier 2009 et 2 octobre 2009 ; que ce bien fondé de ce grief est douteux ; qu'il est enfin fait état des "répercussions que l'attitude de M. X... aurait à l'extérieur de l'entreprise" ; que la lettre de licenciement mentionne à ce titre l'interpellation émanant d'un élu local qui s'inquiétait de la concrétisation des promesses que ce directeur lui aurait faites "depuis de longs mois" ; que l'intimé indique, sans être contredit, que cet élu local était le maire de Mazingarbe, qui s'est inquiété, dans une lettre du 29 mars 2010, du retard pris dans la réhabilitation de logements ; qu'il souligne qu'à la date indiquée, il lui était interdit de se rendre à l'agence et que, par ailleurs, les travaux ne pouvaient commencer avant que les marchés aient été signés par le directeur général, qui l'a fait le 15 mars 2010 ; que l'appelant réplique que le déroulement de la procédure nécessite des délais peu compressibles (218 semaines pour une tranche de 40 à 50 logements. En l'occurrence, il s'agissait de 130 logements, le lancement des travaux étant en outre tributaire du versement d'aides spécifiques) mais qu'il appartenait à son directeur d'agence de tenir le maire informé de l'avancement des travaux et d'actionner ses contacts en interne, notamment le responsable de la construction, le cas échéant la direction générale ; que dans deux lettres datées du 29 mars 2010, adressées respectivement au président de la SOGINORPA et au directeur de l'agence de Lens/Liévin de celle-ci, le maire de Mazingarbe transmettait une pétition par laquelle 140 locataires de logements appartenant à cette société ou leurs ayant droits exigeaient le respect des engagements pris lors des réunions publiques des 22 octobre 2008 et 17 juin 2009 au sujet de la réhabilitation des logements situés dans le "quartier des 3 cités" dont il précisait qu'ils "n'en pouvaient plus" ; quoi qu'il en soit de ce point, qui n'est que la conséquence de ce qui a été examiné plus haut, les griefs retenus constituaient une cause sérieuse de licenciement ; que le salarié soutient que la cause réelle de celui-ci est son refus de cautionner des pratiques anormales relevées par la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais dans son rapport d'observations définitives et pour lesquelles le président de la société a été condamné par le tribunal correctionnel ; qu'il n'apporte toutefois aucun début de preuve de cette allégation ; qu'il y a lieu, en définitive, à infirmation du jugement qui a fait droit, sur le principe, à la demande de dommages intérêts de l'ancien directeur d'agence ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes du premier grief de licenciement, il était reproché à Monsieur X... d'avoir adressé sans avis préalable de la Direction Générale au directeur général de l'ANGDM, le 1er février 2010, une lettre visant à informer les ayants droits des mineurs de leur faculté de réserver des logements appartenant au parc immobilier des anciennes Houillères à des conditions préférentielles, remettant ainsi en cause pour partie la politique de l'entreprise ; qu'il n'était ainsi pas fait grief au salarié d'avoir d'une manière quelconque écrit sans avis préalable de la direction, mais de l'avoir fait en remettant en cause la politique de l'entreprise ; que la Cour d'appel, qui a dit établi ce premier grief au seul motif que Monsieur X... aurait agi au mépris de la chaine hiérarchique, a retenu un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement et a ainsi violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans constater la violation par le salarié des dispositions la convention de gestion du 12 novembre 2008, et donc la remise en cause de la politique de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS encore QUE s'agissant du deuxième grief de licenciement, tiré de prétendues « carences managériales » de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à exposer les arguments des parties quant aux agissements reprochés au salarié concernant MM. A... et B..., sans aucunement caractériser la réalité de tels manquements ; qu'en retenant néanmoins que ce grief était fondé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
QU'en tout cas, en affirmant que les incidents reprochés, dont elle n'a pas constaté la réalité, ne seraient que l'illustration d'une difficulté plus générale, sans préciser en quoi constituait cette difficulté, ni sur quels autres faits elle se fondait pour la retenir, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;
ET ALORS enfin QUE Monsieur X... soutenait qu'en réalité son licenciement était justifié par son refus de cautionner les pratiques anormales de l'entreprise, et produisait à cette fin de nombreuses pièces, dont des articles précis de la presse faisant état des condamnations prononcées ultérieurement à ce titre ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'apportait aucun début de preuve de cette allégation sans examiner ces éléments de preuve déterminants, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions
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