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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-19.120

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.120

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI Arthur et à la société CYC 12 du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Eurovia, AGF, Axa France, venant aux droits de la société Axa courtage assureur de la société Créative, Socotec, CMA, Sorecob, SMABTP, assureur de la société Sorecob, Lelièvre, Magout canalisations, SMABTP, assureur des sociétés Lelièvre et Magout canalisations, SMABTP, assureur de la société Socotec, MM. X... et Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la SCI Arthur et la société CYC 12 ne s'étant pas prévalues devant les juges du fond de l'indivisibilité des ventes conclues le 8 novembre 1989, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Réalim avait vendu le 8 novembre 1989 aux sociétés Antin bail et Codemur un lot de copropriété n° 3 consistant dans le droit à jouissance d'un terrain privatif et des millièmes de parties communes grevé d'un bail à construction, et que, par acte du même jour, la société Eurobail leur avait vendu tous les droits résultant du bail à construction dont les constructions édifiées par elle et constituant le lot n° 4, la cour d'appel a pu en déduire que la société Réalim n'avait pas manqué à son devoir d'information à l'égard des sociétés Antin bail et Codemur dès lors qu'elle n'était pas la venderesse des constructions et que la société Hôtelière de la Côte de la Jonchère, crédit-preneur qui, informée préalablement de l'existence des désordres et des procédures engagées contre l'entreprise générale par la société Réalim, promoteur de l'opération, avait conclu avec cette dernière une convention en date du 12 octobre 1989 par laquelle elle se joignait à l'action, en assumait les frais et bénéficiait des travaux de remise en état au titre de la garantie décennale, était intervenue aux actes de vente et s'était engagée dans le contrat de crédit-bail à prendre en charge tous les travaux d'entretien, de réfection, et de remplacement de toute nature nécessités par l'immeuble, sans recours contre le crédit-bailleur ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents des sociétés Léon Grosse et Réalim : REJETTE les pourvois ; Condamne la SCI Arthur et la société CYC 12 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Arthur et la société CYC 12 à payer la somme de 2 000 euros à la société Léon Grosse, la somme de 1 800 euros à la société Réalim, la somme de 2 000 euros à la société Albingia et la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Arthur et de la société CYC 12 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz