Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-16.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-16.279
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ali Y...,
2°/ Mme Y..., née A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B, RG 94.001097), au profit de M. Aly X..., demeurant chez Mme Z..., ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la tromperie du locataire sur la réalité d'un contrat d'assurance avait été sanctionnée par la résiliation du bail et que le bailleur n'avait pas précisé en quoi cette résiliation aurait prolongé l'occupation des lieux, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, souverainement retenu que la demande d'indemnisation des époux Y... n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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