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Cour de cassation, 17 juillet 1987. 87-82.994

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-82.994

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - N. A. contre un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la Cour d'appel de VERSAILLES qui l'a condamné pour proxénétisme et dégradation de biens appartenant à autrui, à un an d'emprisonnement, lui a interdit le territoire français pour une durée de trois ans, a ordonné son maintien en détention et a prononcé la révocation du sursis attaché à la peine d'emprisonnement prononcée le 12 octobre 1984 par la Cour d'appel de PARIS pour coups et blessures volontaires ; Sur le moyen relevé d'office de la violation des articles 334, 335-1 quater et 434 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré N. coupable de proxénétisme et de d8gradation volontaire de véhicule appartenant à autrui, infractions prévues et réprimées par les articles 334 et 335-1 et 434 du Code pénal, la Cour d'appel a prononcé contre le prévenu, notamment, l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; Mais attendu que la peine de l'interdiction du territoire français n'est prévue par aucun des textes visés à la prévention ni applicables en l'espèce ; Qu'il suit de là qu'en la prononçant, la Cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 16 avril 1987, mais seulement par retranchement et sans renvoi, en tant qu'il a fait application à N. de l'interdiction temporaire du territoire français, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues, Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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