jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mars 2003, M. X..., de nationalité marocaine, a contracté mariage au Maroc avec Mme Y..., de nationalité française ; que le 21 mars 2005, M. X... a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française, enregistrée le 22 mars 2006, sur le fondement des dispositions de l'article 21-2 du code civil ; que par acte du 18 septembre 2009, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille a assigné M. X... en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le ministère public soutient que M. X... n'a pas déposé au ministère de la Justice copie de son pourvoi ;
Mais attendu que M. X... justifie de l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 26-4 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer l'action du procureur de la République recevable, l'arrêt retient que la prescription a couru à compter de la date à laquelle le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement a signalé la situation de M. X... au Garde des Sceaux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait découvert la fraude imputée à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 26-4 du code civil ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel (no 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ;
Attendu que, pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. X..., l'arrêt relève que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement constituait une présomption de fraude ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en annulation a été engagée le 19 septembre 2009, plus de deux années après l'enregistrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré l'action du procureur de la République recevable comme non prescrite et d'avoir en conséquence annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 mars 2005 par M. X... Taïeb ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 21-2 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 applicable à la présente déclaration énonce que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. L'article 26-4 alinéa 3 du même code énonce que l'enregistrement peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. M. X... soutient que le Procureur de la République a été informé d'une éventuelle fraude et de prétendus mensonges de sa part dès la lettre que Mme Y... a écrite à celui-ci, le 10 avril 2006, suivie d'une lettre en date du 26 mai 2006 adressée à la préfecture du nord dont copie au Procureur de la République. Dans le premier courrier intitulé, " à l'attention du Ministère ", Mme Y... explique qu'après plus de trois ans de mariage, la violence de son époux s'est encore accrue, qu'elle a compris que son mari recherchait absolument à obtenir les " papiers ", c'est-à-dire dans un premier temps un titre de séjour, puis la nationalité française et qu'il l'a forcée à se rendre au service des nationalités du palais de justice de Lille afin de faire une demande de nationalité à son profit en avril 2005 Le 26 mai 2006, elle écrit à la préfecture du nord " service de naturalisation " en indiquant que son mari a obtenu sa carte nationale d'identité française, que, depuis, il lui a clairement dit que désormais, il avait atteint son objectif en l'épousant, c'est-à-dire obtenir la nationalité française et que la situation de son couple s'est fortement dégradée. Par lettre en date du 3 juillet 2006, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, après avoir visé les deux courriers ci-dessus, a annoncé à Madame Y... qu'il faisait procéder à une enquête sur la régularité de son mariage, après avoir pris acte de ce que celle-ci soupçonnait son mari de l'avoir épousée dans un but étranger à l'union matrimoniale. Monsieur X... estime donc que c'est à cette date au plus tard que le Ministère Public a eu connaissance de l'existence d'une fraude éventuelle. Madame Hakima Y... avait été entendue le 29 juin 2006 par les services de police dans le cadre d'une enquête administrative. Elle avait alors déclaré que les éléments récents lui laissaient penser que son mari ne l'avait jamais aimée et qu'il ne l'avait épousée que pour les papiers, précisant qu'elle avait engagé une procédure en divorce en avril 2006 et que l'audience était fixée au 14 septembre 2006. Cependant, s'agissant d'un procès-verbal d'audition dressé antérieurement au 3 juillet 2006, cette enquête est distincte de celle qui a été annoncée par le Procureur de la République. L'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 21 septembre 2006, et Monsieur X... ayant quitté le domicile conjugal en suite de cette ordonnance le 25 octobre 2006, soit postérieurement au 3 juillet 2006, aucun élément ne permet de démontrer que le ministère public a eu personnellement connaissance de ces éléments et du contenu du procès-verbal du 29 juin 2006 avant la transmission qui en a été faite au ministre de la justice par le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement dans son bordereau du 20 septembre 2007 ; dans la mesure où les époux X... vivaient encore ensemble à la date du 3 juillet 2006 et que seul le ministère public peut agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est bien à la date à laquelle le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement a signalé la situation de M. X... au Garde des Sceaux pour une éventuelle saisine du ministère public en vue d'une action tendant à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité pour fraude sur le fondement de l'article 26-4 du code civil que le ministère public a découvert la fraude ; c'est donc à juste titre que le tribunal a dit qu'il y avait lieu de fixer le point de départ du délai de prescription de deux ans au 20 septembre 2007, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de délivrance de l'assignation le 18 septembre 2009 et que l'action est recevable » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « qu'il résulte de l'article 26-4 du code civil que l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; que le point de départ de par le public en cas de ce délai de deux ans se situe donc au jour où l'autorité compétente pour agir en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, soit le procureur de la République-ou le Ministère de la justice, est informée du mensonge ou de la fraude ; qu'il s'en suit que lorsque le Ministère public a eu connaissance de la cessation de la communauté de vie plus de deux ans avant son assignation, l'action est prescrite ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que : le 21 mars 2005 à l'occasion de la souscription de sa déclaration de nationalité française, M. X... Taïeb a signé avec Mme Y... Hakima, une attestation sur l'honneur de communauté de vie affective et morale (pièce demandeur), le 21 novembre 2005, Mme Y... Hakima a écrit au service nationalité du Tribunal d'instance de Lille, et, " pressentant " que M. X... Taïeb s'était marié avec elle pour obtenir la nationalité française, sollicitait la suspension de sa demande de nationalité française (pièce 6 demandeur.), entre le 07 avril et le 25 septembre 2006, Mme Y... Hakima a écrit à sept reprises à la Direction de la population et des migrations-sous direction des naturalisations à REZE (44), de la préfecture du nord, au Ministère de l'intérieur, au Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement-sous direction des naturalisations ainsi qu'au procureur de la République de Lille pour dénoncer le défaut d'intention matrimoniale de son époux et solliciter la contestation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française (cf. notamment courrier du 25. 09. 2006 au Ministère de l'emploi pièce 12 demandeur), que Mme Y... Hakima a déposé trois plaintes à l'encontre de son époux, les 7 avril et 24 octobre 2006 pour violences conjugales et le 4 juillet 2006 pour viol (pièces 10, 19 et 23 demandeur.), ces procédures n'ayant donné lieu à aucune poursuite par le ministère public, qu'elle a été entendue, le 29 juin 2006 sur sa situation matrimoniale dans le cadre d'une enquête administrative (pièce 18 demandeur.), que dans le cadre de la procédure de divorce initiée par Mme Y... Hakima le 15 mai 2006, l'ordonnance de non conciliation intervenue le 21 septembre 2006 a imparti un délai de 15 jours à compter du 21 septembre 2006 à M. X... Taïeb pour quitter le domicile conjugal (pièce 4 demandeur), par courrier du 20 septembre 2007, le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité et du co-développement a signalé la situation de M. X... Taïeb au Garde des Sceaux pour une éventuelle saisine du ministère public en vue d'une action tendant à l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration pour fraude ; au contraire des allégations de M. X... Taïeb, il ne peut être valablement soutenu dans ces circonstances que le point de départ du délai de deux ans doit être fixé au 7 avril 2006 ; en effet, qu'aucune des pièces produites n'établit que le Ministère de la justice ait été informé de la cessation de la communauté de vie avant la transmission du courrier de la sous direction des naturalisations, soit le 20 septembre 2007 ; qu'ainsi, les plaintes déposées par Mme Y...Hakima étaient relatives à des faits de violences ou de viol qu'elle dénonçait et à l'occasion desquelles elle s'est contentée de faire part de ses soupçons quant au but recherché par son conjoint dans leur mariage ; que le procureur de la République a adressé, le 3 juillet 2006, un courrier à Mme Y... Hakima l'informant qu'il faisait procéder à une enquête sur la régularité de son mariage (pièce défendeur.), de sorte qu'il ne peut qu'en être déduit qu'à cette date, faute d'avoir recueilli des éléments suffisants, aucune procédure négatoire de nationalité ne pouvait être mise en oeuvre ; qu'il y a lieu dès lors de fixer au 20 septembre 2007 le point de départ du délai de prescription prévu à l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, soit à la date à laquelle le Ministère de la justice a été informé de la fraude par le Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, après réalisation d'une enquête dont les résultats figurent dam la proposition de contestation judiciaire de déclaration enregistrée jointe au bordereau de transmission daté du 20 septembre 2007, de sorte que l'action introduite par le procureur de la République le 18 septembre 2009 n'est pas prescrite » ;
1°/ ALORS QUE, seul le ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action ; que cette date ne saurait être celle du signalement de la fraude prétendue au ministre de la justice ; qu'en énonçant, pour juger non prescrite l'action du ministère public, que c'est à la date à laquelle le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement a signalé sa situation au Garde des Sceaux pour une éventuelle saisine du ministère public en vue d'une action tendant à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité pour fraude, que le ministère public a découvert la fraude et qu'aucune des pièces produites n'établirait que le ministère de la justice ait été informé de la cessation de la communauté de vie avant le 20 septembre 2007, la cour d'appel qui n'a pas pris comme point de départ du délai de prescription la date de transmission au ministère public compétent de l'existence de la fraude prétendue, mais celle qui a été effectuée au Garde des Sceaux, a violé l'article 26-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
2°/ ALORS QUE, seul le ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action ; que le fait qu'à la date où il l'aurait découverte, les époux vivaient encore ensemble n'est pas de nature à repousser le point de départ de ce délai de prescription ; que la cour d'appel a relevé que Madame Y... épouse X... avait adressé en copie un courrier au procureur de la République dans lequel elle indiquait que « son mari a obtenu sa carte d'identité française, que depuis il lui a clairement indiqué que désormais, il avait atteint son objectif en l'épousant, c'est-à-dire, obtenir la nationalité française », courrier dont le procureur de la République a accusé réception le 3 juillet 2006 (arrêt, p. 4) ; qu'en énonçant toutefois, pour dire non prescrite l'action du ministère public, intentée le 18 septembre 2009, que les époux X... vivaient encore ensemble à la date du 3 juillet 2006, la cour d'appel, qui a statué par des motifs tirés de l'absence de résidence séparée des époux, inopérants à repousser le point de départ du délai de prescription, a violé l'article 26-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
3°/ ALORS QUE l'enregistrement de la déclaration de nationalité française ne peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude que dans un délai de deux ans à compter de leur découverte ; que les modalités d'exercice d'une action négatoire de nationalité ne sauraient emporter de conséquences sur le point de départ de la prescription de l'action en contestation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité ; que la cour d'appel a relevé que Madame Y... épouse X... avait adressé en copie un courrier au procureur de la République dans lequel elle indiquait que « son mari a obtenu sa carte d'identité française, que depuis il lui a clairement indiqué que désormais, il avait atteint son objectif en l'épousant, c'est-à-dire, obtenir la nationalité française », courrier dont le procureur de la République a accusé réception le 3 juillet 2006 (arrêt, p. 4) et que le procureur de la République avait assigné Monsieur X... le 18 septembre 2009 ; qu'en jugeant toutefois non prescrite l'action de ce dernier, aux motifs inopérants que Madame Y... s'était contentée de faire part de ses soupçons quant au but recherché par son conjoint dans leur mariage et que le 3 juillet 2006, en l'absence d'enquête, faute d'avoir recueilli des éléments suffisants, aucune procédure négatoire de nationalité ne pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 mars 2005 par Monsieur X... Taïeb ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; la séparation de fait des époux est intervenue le 25 octobre 2006, à la suite de l'ordonnance de nonconciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille le 21 septembre 2006, soit dans le délai de douze mois ayant suivi l'enregistrement de la déclaration en date du 22 mars 2006, il appartient dès lors à M. X... de renverser la présomption de fraude édictée par le texte et de rapporter la preuve qu'à la date de la déclaration du 21 mars 2005, la communauté de vie des époux n'avait pas cessé ; l'argument de Monsieur X... selon lequel l'union des époux était sincère lorsqu'elle a été contractée est puisque la persistance de la communauté de vie doit être appréciée à la date de la déclaration de nationalité, la communauté de vie se définit comme la volonté sincère de deux époux de vivre en union durablement. Elle doit matérielle et affective or, une première lettre le 21 novembre 2005 au " service nationalité " du d'instance, Madame Y... écrivait que depuis que M. X... sa de en 2005, son comportement à son et qu'elle qu'il s'était marié avec elle pour obtenir sa et vivre en France ; Madame Y... a ensuite régulièrement repris ces griefs dans ses courriers ultérieurs ; certes, c'est elle et non pas son mari qui a pris l'initiative de la procédure de divorce en déposant une requête le 12 mai 2006 alors que les époux vivaient toujours au domicile. Toutefois, cette était motivée par des violences qu'elle subissait de la part de Monsieur X... et dont elle a justifié par la production de certificats médicaux (11 avril 2006, 9 mai 2006, 24 et 25 octobre 2006), de plusieurs déclarations de main courante effectuées entre mai et septembre 2006 relatives à des différends et de plaintes pour violences et viol commis par son époux, ainsi qu'il est relevé dans le jugement dont appel. De son côté, dans le cadre de cette procédure, M. X... a formé une demande reconventionnelle en divorce, ce qui démontre qu'il n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune. Les deux demandes en divorce ayant été rejetées par jugement du juge aux affaires familiales en date du 29 mai 2008, c'est Monsieur X... qui a déposé une nouvelle requête et, lors de l'audience de conciliation, les deux époux ont accepté le principe du divorce qui a été prononcé par jugement en date du 2 juillet 2009. M. X... affirme que les causes de la rupture sont étrangères à la prétendue fraude. Il produit une lettre du 16 décembre 2005 dans laquelle Madame Y... indique vouloir revenir sur sa demande de " suspension de la procédure d'acquisition de la nationalité française " au motif que les époux partagent encore des sentiments et que son précédent courrier lui avait été dicté par ses parents. Ce document se trouve contredit par l'ensemble des autres courriers, mains courantes et plaintes versés aux débats. Il ressort ainsi des éléments ci-dessus que, même si la séparation est intervenue 19 mois après la déclaration de nationalité, les relations entre époux étaient déjà dégradées au moment de cette déclaration, qu'il n'y avait pas de communauté affective entre les époux et que c'est en raison du comportement de son époux à son égard que Madame Y... a sollicité le divorce. M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il était animé de la volonté réelle de construire avec son épouse une vie conjugale durable et de fonder une famille et donc de l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective au sens de l'article 21-2 alinéa 1er du code civil, quand il a effectué sa déclaration de nationalité. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a prononcé l'annulation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. X... le 21 mars 2006 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'application de l'article 26-4 du code civil et l'acquisition de la nationalité par déclaration à raison du mariage ; qu'en application de l'article 21-2 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé ; que la communauté de vie, qui doit exister au jour de la déclaration, ne se résume pas en une simple cohabitation mais consiste en un ensemble de faits, traduisant une réelle volonté de vivre en union ; qu'est donc imposée la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral pour établir une communauté de vie au sens de l'article précité ; que les circonstances de faits ci-dessus exposées établissent que la communauté de vie entre Monsieur X... Taïeb et Mme Y... Hakima ayant cessé avant l'expiration d'un délai de 12 mois suivant l'enregistrement de la déclaration, la présomption de fraude prévue à l'article 26-4 du code civil s'applique en l'espèce, de sorte qu'il appartient à M. X... Taïeb de démontrer l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective au 21 mars 2005, date de la souscription de la déclaration de nationalité ; il n'est pas contesté que les époux se sont rencontrés au Maroc au cours de l'été 2001 et ont noué une relation sentimentale une semaine plus tard ; que les fiançailles ont eu lieu durant l'été 2002 et le mariage célébré à Marrakech le 7 mars 2003 ; que les époux ont vécu ensemble dès l'arrivée de Monsieur X... Taïeb en France soit en juin 2003, d'abord au domicile des parents de Madame Y... Hakima puis dans leur propre logement ; que la cohabitation des époux a perduré jusqu'au mois d'octobre 2006 ; que pour s'opposer à la demande du procureur de la République, Monsieur X... Taïeb produit un courrier de Y... Hakima, en du 16 2005 et au Tribunal d'instance de Lille aux duquel elle indique vouloir revenir sur sa demande de suspension de la procédure d'acquisition de nationalité française par son époux, au motif qu'ils partagent encore des sentiments et que son précédent courrier lui aurait été dicté par ses parents (pièce 8 déf.) ; qu'il est également versé aux débats l'attestation rédigée par Monsieur Z...Fodil (pièce 9 défendeur), qui relate un climat conjugal tendu, soulignant l'angoisse de M. X... Taïeb et les plaintes de celui-ci sur les insultes proférées à son encontre par son épouse ; que cette pièce tend à confirmer la mauvaise entente du couple dès l'année 2004 ; que Monsieur X... Taïeb souligne également que le fait que son épouse ayant été déboutée de sa demande de divorce et les plaintes déposées contre lui classées sans suite permettent d'établir la réalité de leur communauté de vie ; cependant que s'il ressort des auditions et des courriers de Madame Y... Hakima que les relations avec son époux se sont notablement dégradées à compter de l'obtention, par celui-ci, de son titre de séjour en septembre 2005 puis de sa nationalité française, Monsieur X... Taïeb lui même fixe à un an après le mariage le début de leurs difficultés (pièce 18 demandeur.) ; que si les plaintes déposées par Madame Y... Hakima pour violences conjugales n'ont pas été suivies de poursuites à l'encontre de M. X... Taïeb, les certificats médicaux produits par le procureur de la République tendent à établir la réalité des faits dénoncés ; que les attestations versées par le procureur de la République, émanant de l'entourage professionnel et amical de Madame Y... Hakima, confirment les propos de celle-ci sur ses relations avec Monsieur X... Taïeb ; que doit être souligné en outre que la déclaration de nationalité a été souscrite dès l'expiration du délai de deux ans visé à l'article 21-2 du code civil ; qu'il apparaît en conséquence que les éléments avancés par Monsieur X... Taïeb, rapprochés de ceux invoqués en demande, ne suffisent à rapporter pas la preuve de l'existence d'une véritable communauté de vie tant affective que matérielle au jour de la souscription de la déclaration de nationalité ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler la déclaration souscrite par l'intéressé enregistrée le 21 mars 2006 et de constater son extranéité » ;
1°/ ALORS QUE, seule la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité constitue une présomption de fraude ; que la cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait enregistré une déclaration de nationalité le 21 mars 2005 et que la séparation de fait des époux a été ordonnée le 21 septembre 2006 (jugement p. 3 et 4) et que partant « la séparation est intervenue 19 mois après la déclaration de nationalité » (arrêt, p. 6) ; qu'en jugeant toutefois que la fraude était présumée, qu'il appartenait à Monsieur X... de démontrer son absence, et que les éléments qu'il avançait ne suffisaient pas à rapporter la preuve de l'existence d'une véritable communauté de vie tant affective que matérielle au jour de la souscription de la déclaration de nationalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 26-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
2°/ ALORS QUE seule la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité constitue une présomption de fraude ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait enregistré une déclaration de nationalité le 21 mars 2005 et que la séparation de fait des époux a été ordonnée le 21 septembre 2006 (jugement p. 3 et 4) et que partant « la séparation est intervenue 19 mois après la déclaration de nationalité » (arrêt, p. 6) ; qu'en énonçant toutefois qu'il résultait des « circonstances de fait » qu'elle exposait que la communauté de vie des époux avait cessé avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, sans davantage s'en expliquer ni faire ressortir à quelle date précise elle avait pris fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil constitue une présomption de fraude ; que cette règle ne s'applique que lorsque le ministère public intente une action en contestation dans les deux ans de l'enregistrement de la déclaration de nationalité ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait enregistré une déclaration de nationalité le 21 mars 2005 et que le ministère public avait intenté une action en contestation le 19 septembre 2009, soit quatre ans après l'enregistrement ; qu'en appliquant toutefois la présomption de fraude à Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 26-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
4°/ ALORS QUE, encore plus subsidiairement, les juges du fond ne sauraient annuler l'enregistrement d'une déclaration de nationalité en se bornant à énoncer que la communauté de vie avait cessé avant l'enregistrement de la déclaration de nationalité sans constater l'existence d'un mensonge ou d'une fraude ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. X..., « qu'il n'y avait pas de communauté affective entre les époux », sans constater l'existence d'un mensonge ou d'une fraude qui seraient intervenus à cette date, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 26-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003.