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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-43.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-43.441

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint-Frères protection, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Saint-Frères protection, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel ; Attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur une demande qui, dans ce dernier état des conclusions de M. X..., tendait notamment à l'annulation de l'avertissement délivré le 28 février 1992 ; que cette demande étant indéterminée, le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 9 500 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Frères protection à payer à M. X... la somme de 9 500 francs ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4563

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Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz