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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10662 F
Pourvoi n° G 17-31.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard X...,
2°/ Mme Christiane Y..., épouse X...,
domiciliées [...] ,
3°/ Mme Myriam Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la commune d'[...], représentée par son maire, domicilié en cette qualité [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts X... Z..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune d'[...] ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... Z... ; les condamne à payer à la commune d'[...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Gérard X... et Mme Christiane Y..., épouse X..., à libérer l'assiette du chemin reliant la rue [...] à la rue [...] à [...], de manière à permettre le passage du public, et à retirer en conséquence les clôture grillagée et portail métallique installés en limites est et ouest du chemin ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la propriété du chemin litigieux, les appelants soutiennent que la commune ne démontre ni être propriétaire du chemin litigieux, en l'absence d'arrêté de reconnaissance sur ce point, ni que celui-ci serait affecté à l'usage du public et qu'elle pourrait se prévaloir des dispositions de l'article L. 161-3 du code rural qui dispose que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune ; que cependant, il ressort d'une correspondance adressée le 10 octobre 1975 par le maire de la commune à M. X..., que ce dernier avait formulé une « demande d'achat de la partie du sentier communal qui traverse [sa] propriété », ce qui prouve que les époux X... reconnaissaient, à l'époque, la qualité de propriétaire de la commune d'[...], étant précisé qu'aucune suite n'a été réservée à cette proposition d'achat ; qu'en outre, l'acte authentique d'échange de parcelles en date des 20 septembre et 4 octobre 1974 entre M. Vincent B... et M. Gérard X..., qui énonçait « il est expressément convenu entre les parties que le sentier communal actuellement existant en bordure des parcelles n° [...] et [...] ne pourra pas être utilisé pour desservir une construction éventuelle » confirme la destination exclusive, à l'époque, du chemin litigieux au passage du public ; qu'enfin, la commune d'[...] verse aux débats diverses pièces, notamment le plan cadastral annexé à la lettre de M. Daniel C..., géomètre expert en date du 6 décembre 1977, qui font état du chemin litigieux sous les dénomination « chemin communal » et « chemin rural », ce qui démontre qu'il y avait alors lieu de faire application de la présomption de propriété prévue par l'article L. 161-3 du code rural ; qu'il est donc établi que, jusqu'en 1977, la qualité de propriétaire du chemin litigieux de la commune d'[...] n'était pas contestée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les textes ne donnent pas de définition des voies communales ou des chemins ruraux ; que la distinction entre ces deux réseaux repose en définitive sur la domanialité ; qu'en effet, l'article L. 141- 1 du code de la voirie routière dispose que les voies communales font partie du domaine public communal, tandis que l'article L. 161-1 du code rural énonce que les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune ; que tandis que les voies communales sont imprescriptibles et inaliénables, les chemins ruraux à l'inverse, sont prescriptibles et aliénables dans les mêmes conditions que les autres biens privés de la commune ; que par application des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, le chemin rural est affecté à l'usage du public, cette affectation étant notamment présumée notamment par l'usage du chemin comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voierie de l'autorité municipale ; qu'en l'espèce, la commune d' [...] revendique la libération d'un sentier courant depuis le chemin stratégique n° [...]jusqu'au [...] (extrait de plan cadastral du 5 décembre 1977, pièce 5) ; que ce sentier relie la rue [...] à la rue [...] ; qu'il résulte de la pièce 10 que les randonneurs et promeneurs utilisaient ce sentier ; qu'il résulte de la combinaison des pièces 12, 13 et 14 qu'antérieurement au 25 décembre 2014, l'accès au sentier était possible ; qu'enfin, M. Claude D... atteste avoir emprunté souvent le sentier jusqu'au 25 décembre 2014, le sentier n'étant depuis lors, plus accessible ; que ces éléments font présumer l'affectation dudit sentier à l'usage du public ; qu'il subsiste certes, une incertitude sur la qualification communale ou rurale de cette voie ; qu'en effet, l'ensemble des pièces produites par la commune d'[...] font état d'un sentier ou chemin communal à l'exception de la pièce 7 ; qu'aux termes de cette convention ATESAT ou projet de convention, non signé, non daté, cette voie est référencée parmi les chemins ruraux de la commune ; que cette incertitude toutefois, est sans conséquence, en l'espèce, sur la solution attendue du litige puisque quelle que soit la nature du sentier litigieux, son obstruction ou son occupation par un riverain à titre privé, n'est pas autorisée ; qu'or, suivant constat d'huissier établi le 20 mai 2015 par Me F... E..., ce dernier a constaté qu'en bordure de la rue [...], un portail métallique avec serrure est installé entre deux poteaux en béton, l'un d'eux portant une boîte aux lettres numérotée "1" aux noms de G. X... et M. Z... ; que le portail est ouvert ; qu'à l'autre extrémité des parcelles n° [...] et n° [...], l'huissier précise qu'une clôture en grillage métallique est édifiée en limite de parcelle n° [...] et comporte un portillon fermé à clé empêchant l'accès au sentier communal se poursuivant entre d'autres parcelles ; que dès lors, il convient de faire droit aux prétentions de la commune d'[...] et de condamner M. Gérard X... et Mme Christiane Y... épouse X... à enlever d'une part, le portail métallique avec serrure installé entre deux poteaux en béton, en bordure de la rue [...] à hauteur du n° 1, et d'autre part, la clôture en grillage métallique édifiée en limite de parcelle n° [...] et le portillon grillagé ce sur la largeur du sentier reliant la rue [...] à la rue [...] , ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
1° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que lorsque différents arguments et moyens de preuve sont échangés de part et d'autre, les juges sont tenus de s'expliquer sur ces différents éléments, sans pouvoir s'en tenir à examiner ceux produits par l'une seule des parties ; qu'en l'espèce, pour contester la propriété de la commune sur le chemin litigieux, les consorts X... produisaient divers courriers, attestations, photographies et plans des lieux ; qu'en s'abstenant d'examiner aucun de ces éléments de preuve, pour cantonner son analyse aux seules pièces produites par la commune, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS QUE la preuve de la propriété est libre ; qu'à cet égard, la présomption de domanialité des chemins ruraux suppose de faire la preuve de leur affectation au public ; qu'en l'espèce, les consorts X... s'attachaient à démontrer que le chemin litigieux n'était pas affecté à l'usage du public et produisaient à cet effet divers courriers, attestations, photographies et plans des lieux ; qu'en s'abstenant d'examiner aucune de ces pièces, pour cantonner son analyse aux seules pièces produites par la commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et des articles L. 161-1 à L. 161-3 et L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° ALORS QUE les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes qui sont affectés à l'usage du public et n'ont pas été classés comme voies communales ; que l'affectation d'un sentier à l'usage du public fait présumer sa nature de chemin rural lorsque cette affectation permet une circulation générale et continue du public sur le chemin ; qu'à cet égard, les juges sont tenus de vérifier que les conditions de cette présomption sont réunies au jour où ils statuent ; qu'en se bornant à avoir égard en l'espèce à une mention figurant dans un acte établi en 1974 pour en déduire que le chemin litigieux était destiné à l'époque au passage du public, sans vérifier, comme il lui était demandé, quelle était l'affectation actuelle du chemin lors de sa clôture par les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et des articles L. 161-1 à L. 161-3 et L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4° ALORS QUE les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes qui sont affectés à l'usage du public et n'ont pas été classés comme voies communales ; que lorsque les juges sont saisis d'un moyen fondé sur la présomption de domanialité résultant de l'affectation d'un chemin à l'usage du public, il leur appartient de se déterminer sur cet usage, sans pouvoir s'en tenir à la dénomination donnée du chemin dans les pièces versées aux débats ; qu'en retenant en l'espèce qu'il y avait lieu de faire application de la présomption de domanialité posée à l'article L. 161-3 du code rural pour cette raison que les documents produits par la commune faisaient état de la dénomination de chemin rural ou de chemin communal, sans rechercher si le chemin était effectivement affecté à l'usage du public, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et des articles L. 161-1 à L. 161-3 et L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Gérard X... et Mme Christiane Y..., épouse X..., à libérer l'assiette du chemin reliant la rue [...] à la rue [...] à [...], de manière à permettre le passage du public, et à retirer en conséquence les clôture grillagée et portail métallique installés en limites est et ouest du chemin ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... Z... se prévalent, enfin, d'un accord donné par courrier du 11 avril 2014 par la commune d'[...] quant à la « modification de l'assiette du sentier communal », celle-ci acceptant de prendre en charge « l'installation de la clôture qui marquera la limite du sentier et de votre propriété » et l'arrachage de la haie côté Nord, avant de revenir sur sa position en date du 28 novembre 2014 ; qu'il résulte des courriers de la commune des 28 novembre 2014 et 19 février 2015 qu'aucun accord n'est finalement intervenu entre les parties malgré les pourparlers antérieurs, ces derniers confirmant que les consorts X... Z... reconnaissaient alors à la commune un droit sur le chemin litigieux ; que compte tenu de ce qui précède, la commune d'[...] est bien fondée à obtenir la libération du chemin litigieux par l'enlèvement de tout dispositif entravant le passage du public sur le sentier reliant la rue [...] à la rue [...] de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, étant rappelé que la charge de la libération du chemin pèse sur les propriétaires des parcelles n° [...] et [...], soit les époux X..., leur fille Mme Z... n'étant qu'occupante de leur propriété ;
1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, les consorts X... se prévalaient d'un accord formalisé par lettre du 11 avril 2014 aux termes de laquelle le maire confirmait la décision de la commune de prendre à sa charge l'installation de la clôture devant marquer la limite du sentier et de la propriété des consorts X..., ainsi que l'arrachage de la haie existante en limite nord de leur propriété afin d'y déplacer l'assiette du chemin litigieux ; qu'en faisant état, pour écarter l'existence de tout accord et retenir celle de simples pourparlers, de courriers ensuite adressés en sens contraire par la mairie, sans vérifier si l'accord des parties ne s'était pas formé dès le 11 avril 2014, ce qui excluait toute remise en cause ultérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
2° ALORS QUE les sentiers d'exploitation sont réputés appartenir aux propriétaires riverains ; que le fait pour un propriétaire de solliciter le déplacement d'un tel chemin en limite de propriété afin de permettre son affectation à l'usage du public ne vaut pas reconnaissance de ce que le premier sentier appartenait à la commune ; qu'en déduisant en l'espèce des négociations visant à déplacer l'assiette du chemin litigieux en dehors de la propriété des consorts X... que celles-ci valaient reconnaissance par ces derniers de l'existence d'« un droit » de la commune sur le chemin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.