Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-20.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.411
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre de la famille), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents :
M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1998) et les pièces de la procédure, que Mme Y... ayant prêté à M. X..., qui était alors son époux, la somme de 400 000 francs pour l'achat d'une maison située à Ons-en-Bray, celui-ci a souscrit le 20 février 1979 une reconnaissance de dette ; qu'un document a été établi entre les parties, le 1er juin 1980, en vue de l'indexation de ce prêt ; que Mme Y..., dans le cadre de la procédure de divorce, a demandé la condamnation de son ex-mari à lui verser le montant des intérêts dus en application de cette indexation ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que l'acte incomplet au regard des mentions de l'article 1326 du Code civil peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit, dès lors qu'il émane de la personne à laquelle on l'oppose, qu'il rend vraisemblable le fait allégué et qu'il est complété par des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait précisément valoir que l'acte du 1er juin 1980, utilement complété par l'aveu de M. X... dans ses écritures, constituait un commencement de preuve par écrit ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ce chef pertinent des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'il était acquis au débat, et en tout cas incontesté, que l'acte du 1er juin 1980, à défaut de mention du montant du prêt visait expressément le "prêt consenti pour l'acquisition et les travaux de restauration de (la) maison d'Ons-en-Bray" de sorte que, en constatant elle-même que le prêt consenti à cette fin exclusive était d'un montant de 400 000 francs la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales et nécessaires de ses propres constatations, a violé la loi du contrat et, partant, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, que l'acte du 1er juin 1980 ne pouvait pas être rattaché de manière certaine à la reconnaissance de dette antérieure de 15 mois, dont il ne rendait pas vraisemblable l'indexation alléguée par Mme Y..., de sorte qu'il ne pouvait constituer un commencement de preuve au sens de l'article 1347 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait la prestation compensatoire due par M. X..., alors, selon le moyen :
1 ) que les experts énoncent sans aucune autre précision que l'immeuble abritant la pharmacie "a été estimé à 900 000 francs" (rapport p. 3) ; qu'en affirmant dès lors que les experts "s'étaient expliqués" sur cette évaluation, contestée par Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en rejetant la prétention de Mme Y... à se voir abandonner le solde créditeur de la SCI proposé par M. X..., sans aucun motif et en contradiction certaine avec les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que Mme Y... faisait pertinemment valoir que M. X..., ayant vendu à sa compagne et à perte (700 000 francs) l'immeuble d'Ons-en-Bray d'un coût de 1 300 000 francs, organisait son insolvabilité ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, répondant aux conclusions dont elle était saisie sans contradiction ni dénaturation des termes du litige, a estimé que la rupture du mariage créerait une disparité au préjudice de l'épouse et fixé la prestation compensatoire allouée à celle-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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