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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-20.080

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-20.080

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rouen a formé le 28 octobre 2002 un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 septembre 2002 qui, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 17 mai 2000, a rejeté sa demande, formée contre les époux X..., sur le fondement de l'article 57 du Code civil, de suppression des prénoms Candeur et Printemps, inscrits sur l'acte de naissance de leur fille, née le 26 janvier 2000 à Dieppe ; Attendu qu'une telle action relève de la procédure contentieuse, la question faisant l'objet d'un litige ; que, dès lors, le pourvoi n'est recevable, en vertu de l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile dont les dispositions s'appliquent au ministère public, que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que l'arrêt du 12 septembre 2002 n'a pas été signifié ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz