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Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-41.389

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.389

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que Mme X... engagée par la société Manquillet-Parizel, le 31 janvier 1977 en qualité d'opératrice en tournage, a été licenciée pour faute grave le 12 février 2002, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a injurié son employeur devant témoins et quitté son poste de travail, puis l'entreprise ; qu'à supposer que ce comportement puisse s'expliquer par un mouvement d'humeur incontrôlable, la salariée ne fournissait ensuite aucune explication quant à son abandon de poste pendant sept jours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'absence de la salariée pendant plusieurs jours n'était pas visée par la lettre de licenciement, et que celle-ci avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, en sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir réintégré son poste de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Manquillet-Parizel aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Manquillet-Parizel à payer à Mme X... la somme de 303 euros et à Me Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-22 | Jurisprudence Berlioz