Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-41.389
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.389
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Attendu que Mme X... engagée par la société Manquillet-Parizel, le 31 janvier 1977 en qualité d'opératrice en tournage, a été licenciée pour faute grave le 12 février 2002, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a injurié son employeur devant témoins et quitté son poste de travail, puis l'entreprise ;
qu'à supposer que ce comportement puisse s'expliquer par un mouvement d'humeur incontrôlable, la salariée ne fournissait ensuite aucune explication quant à son abandon de poste pendant sept jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'absence de la salariée pendant plusieurs jours n'était pas visée par la lettre de licenciement, et que celle-ci avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, en sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir réintégré son poste de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Manquillet-Parizel aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Manquillet-Parizel à payer à Mme X... la somme de 303 euros et à Me Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard