Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-42.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-42.826
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Société générale de robinetterie et mécanique, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. X..., agent technico-commercial licencié le 14 janvier 1994 par la société SGM pour motif économique, a demandé par lettre du 13 mai 1994 à bénéficier de la priorité de réembauchage ;
que par lettre du 18 octobre 1994 son ancien employeur l'a informé qu'un poste de technico-commercial junior était à pourvoir dans le secteur sud-est ; qu'à la demande du salarié la société SRGM lui a adressé le 08 novembre 1994 un contrat-type et lui a demandé de prendre position ;
que cette lettre a été réitérée le 23 novembre 1994 ; que le 08 décembre 1994 la société SRGM a indiqué à l'intéressé que sa candidature ne pouvait être retenue ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 1999) d'avoir dit que l'employeur avait respecté les obligations relatives à la priorité de réembauchage, alors que, selon les moyens :
1 ) la cour d'appel a dénaturé l'offre d'embauche en retenant qu'elle était suffisamment précise ; qu'elle a en conséquence inexactement énoncé que le salarié avait bénéficié d'un délai raisonnable pour donner sa réponse ;
2 ) l'on ne peut reprocher au salarié d'avoir tardé à accepter une proposition inexacte et qui nécessitait un déménagement ;
3 ) l'employeur a fait preuve de déloyauté en donnant au salarié des informations inexactes sur le poste proposé et en imposant au salarié une période d'essai pour un poste qu'il avait auparavant occupé à la satisfaction de son employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'ancien employeur avait proposé à son salarié un emploi compatible avec sa qualification, que celui-ci avait tardé à accepter, a pu décider qu'il avait été satisfait à la priorité de réembauchage ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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