Cour d'appel, 05 décembre 2013. 13/13132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/13132
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 05 DECEMBRE 2013
FG
N°2013/
Rôle N° 13/13132
[G] [M]
C/
[L] [T]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-marie JAUFFRES
SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/5819.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] (Algérie),
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me BOISRAME du cabinet Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEE
Madame [L] [T] divorcée [M],
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] (06),
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[G] [M], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] (Algérie) et Mme [L] [T], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1], se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 à [Localité 1], sans contrat de mariage.
Par jugement du 22 mai 2007 du tribunal de grande instance de Nice, partiellement réformé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juillet 2008, le divorce été prononcé entr eux.
Aucun partage amiable n'a pu intervenir et suite à un procès verbal de difficultés du 23 juin 2009, Mme [L] [T] a fait assigner M.[G] [M] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de trancher les points de désaccord.
Par jugement en date du 10 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre M.[G] [M] et Mme [L] [T],
- dit que l'actif de la communauté comprend les biens et droits immobiliers de [Localité 2] vendus le 5 mai 2009 195.000 €, les meubles garnissant le domicile conjugal et la résidence secondaire évalués à 1.000 €, le véhicule Clio de 3.000 €, l'ensemble des avoirs bancaires soit le plan MGF retraite, le contrat d'assurance nuance 3D, le PEA BNP, le compte de dépôt joint de la Caisse d'Epargne et de la BNP, le Codevi Crédit Agricole clôturé le 15/10/04, le PEA Crédit Agricole clôturé le 5/06/04, le compte titres Crédit Agricole clôturé le 15/10/04, le plan d'épargne en actions Crédit Agricole , les titres de participation et les comptes courants de la société Azur promotion,
- dit que le passif de communauté comprend l'impôt sur le revenu de l'année 2002 ainsi que les taxes d'habitation et taxes foncières pour l'année 2002 et les frais de la liquidation et du partage,
- débouté M.[M] de sa demande de récompense portant sur la somme de 131.848 F,
- dit que Mme [T] dispose d'une créance de 9.193,64 sur l'indivision post-communautaire,
- débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir déclarer M.[M] redevable de la somme de 13.349,92 € au titre des pensions alimentaires non acquittées, comme ne relevant pas de la compétence du juge en charge de la liquidation,
- rappelé que les primes d'assurances vie sont exclues des règles de rapport,
- rappelé que toutes les sommes payées par l'un ou l'autre des ex-époux postérieurement à la dissolution de la communauté et au profit de l'indivision post-communautaire constituent des créances envers cette indivision (taxes foncières, mensualités de remboursement payées après la dissolution de la communauté),
- dit que celui qui occupe un bien immobilier doit prendre à sa charge exclusive la taxe d'habitation ainsi que toutes les charges dites locatives,
- renvoyé les parties devant le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire ....,
- rappelé les modalités du travail du notaire ...,
...................,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- employé les dépens, qui comprendront les frais d'expertise, ainsi que les frais et honoraires du notaire liquidateur, en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Sur requête en omission de statuer de Mme [T], un deuxième jugement a été rendu le 12 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nice, qui a rejeté cette requête.
Par déclaration de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués, en date du 29 novembre 2011, Mme [L] [T] a relevé appel du jugement du 29 novembre 2011. Ce dossier a été inscrit au répertoire général sous le numéro RG 11/20389.
Par déclaration de M°Jean-Marie JAUFFRES, avoué, en date du 21 décembre 2011, M.[G] [M] a relevé appel du jugement du 12 décembre 2011. Ce deuxième dossier a été inscrit au répertoire général sous le numéro RG 11/21850
Les deux procédures d'appel ont été jointes le 11 janvier 2012 sous le seul numéro RG 11/20389.
Par ordonnance en date du 20 avril 2012, le conseiller de la mise en état a :
- dit n'y avoir lieu à disjoindre les deux instances d'appel,
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [T].
Cette ordonnance du 20 avril 2012 n'a pas été déférée à la cour.
Mme [T] a demandé au conseiller de la mise en état de dire irrecevable l'appel incident de M.[G] [M] du premier jugement et l'appel principal du second jugement.
Par ordonnance en date du 11 juin 2013, le conseiller de la mise en état a :
- dit recevable l'appel incident de M.[M] contre le jugement du 10 octobre 2011,
- dit irrecevable l'appel principal de M.[M] contre le jugement du 12 décembre 2011,
- dit que les dépens et les frais irrépétibles de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance qui se poursuit sur l'appel incident de M.[M].
Par conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2013, M.[G] [M] a déféré à la cour l'ordonnance rendue le 11 juin 2013 par le conseiller de la mise en état, ordonnance dont il demande la réformation partielle.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2013, M.[G] [M] demande à la cour d'appel, au visa des articles 914, 915 et 916 du code de procédure civile, de réformer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré M.[M] irrecevable en son appel principal du jugement du 12 décembre 2011.
Il demande à la cour de dire cet appel recevable et de condamner Mme [T] à lui payer 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de M°JAUFFRES.
M.[M] estime que 'les juges ne pouvaient accorder, dans le jugement en date du 12 décembre 2011, l'intégration des dividendes relatifs à la Sarl Azur Promotion dans la masse active de communauté, et dans l'actif de l'indivision post-communautaire, sans se heurter à l'autorité de la chose jugée et aux règles juridiques..'.
Il estime qu'au travers d'un prétendu rejet de la requête en omission de statuer, le tribunal a opéré une modification du premier jugement en admettant l'intégration dans l'actif de la communauté et de l'indivision post-communautaire des dividendes perçus de la société Azur Promotion. Il considère qu'en réalité ce jugement ne déboutait pas de la requête mais ajoutait au jugement du 10 octobre 2011.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 novembre 2013, Mme [L] [T] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 546 du code de procédure civile, de :
- réformer partiellement l'ordonnance du 11 juin 2013,
- débouter M.[M] de ses demandes,
- constater que M.[M] n'a pas interjeté appel principal à l'encontre du jugement du 10 octobre 2011,
- dire irrecevable l'appel incident de M.[M] à l'encontre du jugement du 10 octobre 2011n
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit irrecevable l'appel principal de M.[M] contre le jugement du 12 décembre 2011,
- condamner M.[M] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE.
Mme [T] fait observer qu'un appel incident est nécessairement soumis à l'existence à la recevabilité de l'appel principal sur lequel il s'appuie.
Elle estime que la caducité de la déclaration d'appel entraîne l'extinction de l'instance, de sorte que l'appel incident ne peut survivre à cette caducité et qu'il appartenait à M.[M] de former un appel principal.
Elle fait observer que M.[M] n'avait pas d'intérêt à interjeter appel contre un jugement qui déboutait, comme il l'avait demandé, Mme [T] de sa requête.
MOTIFS,
Sur la recevabilité du déféré :
L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées sur simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.
La présente ordonnance, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, est déférable, en l'état actuel des règles du code de procédure civile.
L'ordonnance est en date du 11 juin 2013. Le déféré est du 20 juin 2013, soit effectué dans les 15 jours de la date de l'ordonnance.
Le déféré est recevable.
- Sur la recevabilité de l'appel principal contre le jugement du 12 décembre 2011 :
Mme [T] avait saisi le 3 novembre 2011 le tribunal de grande instance de Nice d'une requête en omission de statuer. Elle estimait que le tribunal avait omis de statuer sur le sort des dividendes de la société Azur Promotion à partager par moitié à la fois comme actif de la communauté et aussi de l'indivision post-communautaire.
M.[M] s'était opposé à cette demande.
M.[M] avait conclu que les dividendes de la société Azur Promotion de l'année 2002 avaient été perçus et dépensés par la communauté et que les dividendes de la période post-communautaire étaient des propres de l'époux détenteur des parts sociales.
Le tribunal a motivé ainsi son refus de la requête : 'Attendu que le fait d'avoir retenu au titre de l'actif communautaire les titres de participations et les comptes courants implique nécessairement que les dividendes en découlant soient inclus dans l'actif communautaire à partager comme étant le fruit desdits titres, mais aussi dans l'actif de l'indivision post-communautaire, l'ouverture de la période d'indivision ne conférant en effet aucunement aux titres de la société et aux dividendes en découlant la caractère de biens propres à l'époux'.
Ces motifs n'ont pas autorité de chose jugée.
Le dispositif du jugement est : 'dit n'y avoir lieu à constater l'omission de statuer'.
Ce dispositif correspond à la demande de M.[M].
Dès lors M.[M] n'a aucun intérêt à contester ce jugement qui fait droit à sa demande.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée sur ce point.
-Sur la recevabilité de l'appel incident du jugement du 10 octobre 2011 :
L'article 548 du code de procédure civile dispose que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
Un appel incident est greffé sur une procédure principale.
La caducité de la déclaration d'appel entraîne l'extinction de l'instance d'appel introduite par cette déclaration d'appel, elle fait tomber l'acte de saisine de la cour.
Par cette caducité, prononcée le 20 avril 2012, l'instance d'appel introduite le 29 novembre 2011 était éteinte par l'effet de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de sorte que la cour n'était plus saisie de l'appel incident.
Le conseiller de la mise en état ne pouvait plus statuer à ce sujet.
La question de la recevabilité de l'appel incident à une procédure éteinte par caducité de la déclaration d'appel ne pouvait plus être remise en question.
La saisine du conseiller de la mise en état ne pouvait faire resurgir une instance éteinte.
Par équité chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles liés à ce déféré.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare le déféré recevable,
Confirme l'ordonnance rendue le 11 juin 2013 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a dit irrecevable l'appel principal de M.[M] contre le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 12 décembre 2011,
Infirme l'ordonnance rendue le 11 juin 2013 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a dit recevable l'appel incident de M.[M] contre le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 octobre 2011,
Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles liés à ce déféré,
Dit qu'une copie de cet arrêt sera versée au dossier n°RG 13/05819, lequel fera l'objet d'une radiation du rôle au vu de cet arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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