Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-17.589
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-17.589
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Limoges, 23 juin 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de nullité de la décision du juge des tutelles prononçant une mesure de curatelle aggravée et d'avoir confirmé celle-ci, alors, selon le moyen, qu'en faisant valoir que la procédure devant le premier juge était irrégulière dès lors en particulier qu'aucun avis ne lui avait été transmis non plus qu'à son conseil qu'ils pouvaient consulter le dossier au greffe, le tribunal, qui relève l'absence d'accomplissement de cette formalité et juge qu'elle n'a pas porté atteinte à ses droits et intérêts, a violé les articles 1262 et 1250 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque le recours tend à l'annulation de la procédure ; que, dès lors, le tribunal de grande instance eût-il annulé, à bon droit, celle-ci, devait conserver la connaissance du litige ; qu'il s'ensuit que le moyen est dénué d'intérêt et, par conséquent, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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