Cour de cassation, 21 novembre 2007. 06-44.537
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-44.537
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 juin 2006), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1999 par la société France ligne Janine Robin en qualité de vendeuse, a été nommée le 2 janvier 2003 responsable à Bordeaux pour une durée de huit mois à l'issue de laquelle l'employeur se réservait la possibilité de la nommer à un autre poste ; que le 21 mars 2003 la salariée a été victime d'un accident du travail qui l'a immobilisée jusqu'au 28 septembre ; que, lors de la visite de reprise le 3 octobre 2003, le médecin du travail l'a déclarée apte à la vente en boutique et inapte à de longs trajets en voiture ; que le 7 octobre l'employeur a proposé à la salariée un poste de responsable à Perpignan ; qu'à la suite de son refus, il l'a licenciée pour faute grave le 5 novembre 2003 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la salariée sur le redressement judiciaire de la société France ligne à diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités tant de préavis que de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que les clauses spécifiques du contrat de travail, acceptées lors de la conclusion du contrat de travail, constituent le socle contractuel opposable au salarié permettant d'apprécier le contenu de ses droits et obligations ; qu'en retenant, quand bien même il résultait des dispositions de l'avenant du 29 novembre 2002, accepté par Mme X..., qu'il "pou(vait) être demandé à Mme X... de retourner à un poste de responsable dans une boutique de la chaîne, quelle que soit sa situation géographique " et ce à compter du 2 août 2003, date d'échéance du délai de huit mois contractuellement fixé, que, par motifs adoptés, " à la date de (la) reprise du travail (par Madame X...), soit le 29 octobre 2003, son contrat de travail qui avait été suspendu pendant la durée de son arrêt de travail, a repris effet et elle devait retrouver en principe les fonctions qu'elle exerçait à la date de son accident (soit celles de responsable des boutiques Janine Robin), sauf inaptitude médicale avérée à ce poste ", la cour d'appel a méconnu le contenu des clauses du contrat de travail, et partant, violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2 / que l'appréciation de l'emploi occupé par la salariée victime d'un accident du travail doit s'apprécier au regard des dispositions du contrat de travail applicables au jour de la visite de reprise du travail par le médecin du travail, terme de la suspension du contrat de travail ;
qu'en considérant que Mme X... devait être maintenue à son poste de travail initial de responsable des boutiques Janine Robin à la suite de la visite médicale de reprise du travail du médecin du travail du 3 octobre 2003, et ce en dépit du fait qu'il était constant qu'en application du contrat de travail, à cette date, (v. avenant au contrat de travail du 29 novembre 2002) "il pou(vait) être demandé à Mme X... de retourner à un poste de responsable dans une boutique de la chaîne, quelle que soit sa situation géographique", ce dont il résultait que l'emploi occupé par Mme X..., au jour de la visite de reprise du travail par le médecin du travail, ne relevait plus d'un poste de responsable des boutiques de la chaîne Janine Robin, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 du code du travail ;
3 / que l'employeur satisfait à ses obligations en proposant au salarié un poste de travail, conforme aux dispositions du contrat de travail applicables lors de la visite de reprise du travail et à l'avis du médecin du travail émis lors de sa visite de reprise du travail ; qu'en décidant à la suite de la proposition par la société France ligne à Mme X... du poste de responsable du magasin de Perpignan, conformément aux dispositions de l'avenant du 29 novembre 2002 au contrat de travail et à l'avis du médecin du travail du 3 octobre 2003, que le refus d'occuper un tel poste par Mme X... ne pouvait être qualifié d'abusif et que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 du code du travail ;
4 / que, en toutes hypothèses, suivant les termes de la lettre de licenciement du 5 novembre 2003, la société France ligne a expressément motivé sa décision en précisant que " suite à votre chute dans le magasin du Mans le 21 janvier 2003 vous avez été en arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2003. L'avis de reprise établi par le docteur Y..., ainsi qu'un certificat médical que vous nous aviez transmis indiquaient que l'état de votre santé était incompatible avec des longs trajets en voiture et des stations debout prolongées. Le médecin du travail que nous avions requis pour votre reprise a conclu, suivant fiche du 3 octobre 2003, que vous étiez apte à la vente en boutique et inapte pour de longs trajets en voiture. C'est donc aux vues de ces éléments que nous vous avons proposé le poste de responsable du magasin Janine Robin à Perpignan. Cette proposition était conforme aux conclusions médicales, mais également conforme à vos obligations contractuelles et aux fonctions exercées au sein de notre société. Vous avez estimé à tort qu'il s'agissait d'une modification de votre contrat de travail, et malgré notre demande d'intégrer votre poste, vous avez refusé (...)", de tels éléments démontrant bien que l'employeur avait fondé le licenciement sur le refus de Mme X... d'occuper un poste conforme aux dispositions du contrat de travail et à l'avis du
médecin du travail ; qu'en décidant "qu'en l'espèce, l'employeur s'est fondé sur l'avis unique du médecin du travail pour considérer que Mme Z... X... n'était plus apte à exercer un poste de responsable des boutiques Janine Robin, et ce au mépris de l'exigence légale résultant de l'article R. 241-51-1 du code du travail", la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement et partant violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les stipulations du contrat de travail prévoyant le délai à l'issue duquel il pourra être demandé à la salariée de retourner dans un poste de responsable dans une boutique ne pouvant permettre d'éluder les conditions légales de constatation de l'inaptitude du salarié victime d'une accident du travail, la cour d'appel, qui, sans dénaturer la lettre de licenciement, a retenu que l'inaptitude de la salariée avait, en l'absence de mention d'un danger immédiat, été constatée par un seul avis du médecin du travail, n'a pas violé les dispositions des articles L.122-32-5 et R. 241-51-1du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France ligne en redressement judiciaire à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.
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