Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-10.783
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-10.783
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le trésorier de Condom, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) de Y..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier de Condom, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le trésorier de Condom (le trésorier), chargé du recouvrement d'un arriéré d'impôt dû par M. X..., a fait notifier à l'EARL de Y... (l'entreprise), dont ce contribuable est le gérant, un avis à tiers détenteur portant sur les sommes dont l'entreprise pourrait être débitrice à l'égard de M. X..., puis l'a assignée devant un juge de l'exécution pour obtenir la délivrance d'un titre exécutoire ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche qui est préalable, telle que reproduite en annexe :
Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que le trésorier avait sollicité la confirmation du jugement sans formuler expressément dans ses conclusions d'appel le moyen pris de l'irrégularité, au regard des textes du Livre des procédures fiscales, de la procédure de contestation de l'avis à tiers détenteur, invoqué en première instance mais non retenu par le jugement entrepris ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre au moyen prétendument délaissé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la contestation élevée par l'entreprise et débouter le trésorier de sa demande, l'arrêt retient que l'avis à tiers détenteur doit contenir diverses indications énumérées à l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 et que le trésorier ne démontre pas la régularité de la procédure au regard de ce texte faute de produire l'original de l'acte de poursuite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'avis à tiers détenteur avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise et qu'il appartenait à celle-ci, qui en contestait la régularité formelle, de produire le document prétendument incomplet, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'EARL de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EARL de Y... à payer au trésorier de Condom la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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