Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-10.883
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-10.883
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... produisait de nombreux témoignages de particuliers qui attestaient de ce qu'elle occupait les lieux depuis 1965, qu'une attestation du maire de Bordes-sur-Lez certifiait qu'elle bénéficiait d'un compteur d'eau sur la parcelle litigieuse depuis 1980 et qu'un artisan attestait avoir effectué, à sa demande, une révision complète de la toiture de la grange en 1986 et relevé que M. Y... ne contestait pas avoir pris possession de cette grange en 1997 en faisant changer les serrures anciennes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision en en déduisant, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que Mme X... avait, de 1965 à 1997, occupé les lieux publiquement, paisiblement et en qualité de propriétaire, sans que cette occupation soit contestée par les consorts Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard