Cour de cassation, 24 mars 1987. 84-15.530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-15.530
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 13 juin 1984), que le Trésorier Principal de Biarritz (le Trésorier) a opéré le 17 juin 1976 une saisie-exécution sur des meubles appartenant à M. X... pour sûreté d'une créance d'impôts directs, et qu'en 1981, M. X... a obtenu du juge des référés une décision de sursis à la vente des biens saisis jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le recours, formé par lui contre les impositions en cause ; qu'en 1984, bien que la haute juridiction administrative n'ait pas encore statué, le Trésorier a poursuivi la vente, et M. X... l'a assigné devant le juge des référés en demandant un nouveau sursis ;
Attendu que le Trésorier fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en matière de recouvrement des impositions directes, si les tribunaux judiciaires sont compétents pour contrôler la régularité formelle des actes de poursuite, ils sont incompétents pour statuer sur les contestations portant sur le fond du droit, c'est à dire sur l'existence, l'exigibilité et la quotité de la dette du contribuable ; que la connaissance de ces réclamations est réservée à la juridiction administrative, seule compétente dès lors pour décider si la réclamation peut avoir pour effet de suspendre l'exécution du rôle ; d'où il résulte qu'en se déclarant compétente pour statuer sur la demande de suspension des poursuites formée par M. X..., qui ne se prévalait d'aucune irrégularité formelle des actes de poursuite, motifs pris d'abord d'une irrégularité dans la procédure d'imposition, question qui relevait de la seule compétence du juge administratif, lequel avait d'ailleurs statué sur la notification de l'avis de mise en recouvrement ensuite de l'existence d'un recours pendant devant la juridiction administrative, en l'occurrence le Conseil d'Etat saisi en appel, la Cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, partant, violé la loi des 16 et 24 août 1790, alors, d'autre part, que saisie d'un litige relatif à la saisie exécution de meubles appartenant à M. X... résultant d'un procès verbal du 17 juin 1976, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer par fausse application l'article 1351 du Code civil, se fonder sur les décisions de sursis à statuer du Tribunal de grande instance qui concernaient exclusivement la validation des saisies-arrêts pratiquées entre les mains de tiers, circonstance qui résultait des écritures des parties, alors, en outre et à supposer que les décisions du Tribunal de grande instance aient pu être invoquées en l'espèce, que le jugement définitif est celui qui tranche une contestation de telle manière que le Tribunal se trouve dessaisi de tout pouvoir de juridiction relativement à cette contestation ; d'où il résulte que la Cour d'appel, qui constatait que le Tribunal administratif avait statué le 25 septembre 1979 en sorte que ce jugement était définitif, ne pouvait dès lors se prévaloir de la chose jugée par le Tribunal de grande instance ; qu'elle a ainsi faussement appliqué l'article 1351 du Code civil, et alors, enfin, que la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du Trésorier qui, se fondant sur les dispositions des articles L 281 et R 281-1 et suivants du Livre de procédures fiscales, faisait valoir que M. X... n'avait pas, préalablement à l'introduction de l'instance, formé une réclamation devant lui ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce moyen qui justifiait pourtant l'irrecevabilité de la demande de M. X..., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la juridiction de l'ordre judiciaire était seule compétente pour statuer sur la demande de M. X... qui constituait une opposition aux poursuites du Trésorier en ce qu'elle tendait à ce que la vente des meubles saisis soit différée dès lors que le débiteur avait contesté les impositions garanties devant la juridiction compétente, et que la Cour d'appel n'a pas méconnu les règles d'ordre public sur la compétence en relevant les faits sur lesquels s'appuyait cette contestation ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en rappelant des décisions antérieures ordonnant un sursis soit à la vente des meubles saisis, soit à la validation de saisies-arrêts, la Cour d'appel n'a pas attaché à ces décisions l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, enfin, qu'il résulte des conclusions produites que le Trésorier s'est borné à demander à la Cour d'appel de se déclarer incompétente, sans soutenir en outre que la demande de M. X... était irrecevable faute d'avoir été précédée d'un mémoire au Trésorier Payeur Général ; que, dès lors, la Cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un chef des conclusions dont il n'était tiré aucune conséquence juridique ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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