jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mai 1985), que suivant acte notarié du 18 décembre 1979, les époux X... ont acquis de la commune de Brive, dans une zone industrielle, un terrain à bâtir cadastré sous le numéro 218, sans accès à la voie publique et non desservi par les réseaux ; que ce terrain jouxtait une parcelle 217 située en bordure de la voie publique, raccordée aux réseaux et que les époux X..., préalablement à la vente du 18 décembre 1979, s'étaient engagés à acquérir en indivision avec le propriétaire de la parcelle 219 ; que les époux X..., se prévalant de la référence expresse, dans l'acte de vente du 18 décembre 1979, au règlement d'aménagement de la zone industrielle du 12 décembre 1969 et aux conditions d'utilisation et de vente des terrains établies par la ville de Brive le 5 décembre 1969 et qui faisaient obligation à la commune de réaliser les travaux de voirie et de desserte des lots, ont assigné la commune en exécution de ces travaux ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés, alors, selon le moyen "que, d'une part, le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'ainsi, en prétendant que les époux X... s'étaient substitués à la commune pour l'exécution de toutes les obligations qui pouvaient lui incomber en matière de lotissement, alors que ladite commune ne s'était pas prévalue de l'extension des obligations de l'acquéreur, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Nouveau Code de Procédure civile ; alors d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ainsi, en relevant d'office un moyen qui n'avait fait l'objet d'aucune discussion contradictoire entre les parties, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Nouveau Code de Procédure civile ; alors encore, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la vente a été conclue sous des conditions générales et des conditions particulières précises stipulées au "règlement de la zone industrielle" et aux "conditions d'utilisation et de vente des terrains" ; que les obligations des acquéreurs y sont strictement limitées en étendue par l'engagement formel pris par la ville de Brive d'aménager la desserte et d'assurer les raccordements des lots ; qu'ainsi, en considérant que la simple référence à ces conditions particulières - que les acquéreurs, en ce qui les concernait, s'obligeaient à observer - valait substitution desdits acquéreurs dans toutes les obligations du vendeur, la Cour d'appel a dénaturé la convention des parties et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la renonciation à un droit doit être certaine et ne peut résulter que d'actes positifs non équivoques qui impliquent, nécessairement, la volonté de renoncer ; qu'ainsi, en admettant que la seule référence, dans l'acte de vente, de la part des acquéreurs qui ont déclaré les accepter, aux conditions mentionnées dans deux documents annexes, qui déterminaient les obligations respectives des parties, pouvait valoir renonciation des époux X... à tous leurs droits et substitution pure et simple des acheteurs dans toutes les obligations du vendeur, la Cour d'appel a méconnu les principes qui régissent la matière de la renonciation et violé, de nouveau, l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin que, dans des conclusions demeurées sans réponse, les époux X... avaient fait valoir que la commune avait vendu un "terrain à bâtir" qui ne bénéficiait d'aucun accès à la voie publique, d'aucune desserte en eau ou électricité, d'aucun branchement à l'égoût ; qu'elle s'était, pourtant, obligée à toutes les garanties les plus étendues ; qu'elle avait déjà, de ce seul fait, l'obligation d'assurer l'équipement et la desserte de la parcelle ;
qu'en outre, la convention, telle qu'elle résultait de l'acte notarié et de ses annexes résultait de l'acte notarié et de ses annexes obligeait la commune à assurer ces dessertes, dans le cadre de la garantie du vendeur et de ses obligations contractuelles ; qu'un débiteur ne peut se soustraire implicitement à ses obligations et que, dans aucun des documents contractuels, ne figurait une renonciation quelconque des époux X... à leurs droits ou une mention déchargeant la commune de ses obligations ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige ni relever un moyen d'office, qu'aux conditions particulières de l'acte de vente du 18 décembre 1979 figure le rappel global du règlement de la zone industrielle et des conditions d'utilisation et de vente des terrains mais que ce rappel est immédiatement précédé dans l'acte de la mention suivante "que les acquéreurs s'engagent et s'obligent à exécuter et accomplir en tous les points" ; que les époux X... ayant déclaré à l'acte de vente avoir connaissance de ces règlement et conditions, la Cour d'appel, sans dénaturer cet acte, a souverainement retenu que les acquéreurs s'étaient substitués à la commune en ses obligations, ce qui est cohérent avec l'acquisition de la parcelle 217 qui leur permettait d'aménager une voie d'accès à la parcelle 218 ; que, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, la Cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une renonciation des époux X... à leurs droits, à légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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