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Cour d'appel, 29 septembre 2011. 11/01392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01392

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 29/09/2011 *** N° MINUTE : N° RG : 11/01392 et 11/01461 (jonction) Jugement (N° 09/01356) rendu le 17 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE REF : SD/CB APPELANTE DANS LE DOSSIER RG 11/01392 INTIMEE DANS LE DOSSIER RG 11/01461 Mme [I] [G] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille [M] [X] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Emmanuelle DEBRUYNE, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/002353 du 08/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIME DANS LE DOSSIER RG 11/01392 APPELANT DANS LE DOSSIER RG 11/01461 Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/002627 du 15/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Septembre 2011, tenue par Sophie DARBOIS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sophie DARBOIS, Président de chambre Bénédicte ROBIN, Conseiller Mathilde VALIN, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie DARBOIS, Président et Gina CHIROLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC : Cf Réquisitions en date du 27 Mai 2011 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 01 Septembre 2011 ***** Mme [I] [X] a, le 16 février 2000, donné naissance à une fille, [M], qu'elle a reconnue le 21 février 2000 et qui fut reconnue par M. [A] [H] le 1er août 2003. Elle a, par acte d'huissier du 18 septembre 2008, fait assigner M. [A] [H] en contestation de paternité devant le tribunal de grande instance de Dunkerque qui, selon jugement rendu le14 janvier 2009, aujourd'hui définitif, a accueilli cette demande, prononcé l'annulation de la reconnaissance de paternité de M. [A] [H] à l'égard de l'enfant [M], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12], avec toutes formalités de publication à l'état-civil. Par acte d'huissier du 9 juillet 2009, Mme [I] [X] a fait assigner M. [E] [R] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque en déclaration de paternité à l'égard de l'enfant [M] [X]. Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2010, ce tribunal a ordonné une expertise aux fins d'identification génétique par comparaison des sangs. L'expert a rendu un rapport de carence le 7 juin 2010, M. [E] [R] ayant refusé de participer aux opérations d'expertise. C'est dans ces conditions que le tribunal, par jugement du 17 janvier 2011, a rejeté la demande d'établissement de la paternité de M. [E] [R] sur l'enfant [M] et, après avoir requalifié la demande de contribution à l'entretien de l'enfant en une action à fins de subsides, a condamné M. [E] [R] à payer à Mme [I] [X] la somme de 150 euros par mois de subsides pour l'enfant [M], a débouté M. [E] [R] de toutes ses prétentions et condamné celui-ci aux dépens. Mme [I] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille [M] [X], et M. [E] [R] ont relevé appel de cette décision respectivement le 24 et le 28 février 2011. Les deux instances enrôlées sous les numéros 11/1392 et 11/1461 ont été jointes par ordonnance en date du 26 mai 2011 sous le numéro 11/1392. Vu les conclusions signifiées le 24 mai 2011 par lesquelles Mme [I] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille [M] [X], appelante et intimée, demande à la cour, au visa des articles 310-1, 310-3, 311, 327, 328 et 331 du code civil et par voie d'infirmation, de : - dire que M. [E] [R], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8], est le père de l'enfant [M] [X], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12], - voir transcrire le 'jugement' (sic) à intervenir sur les registres de l'état civil et dire que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant, - condamner M. [E] [R] à lui verser une contribution alimentaire de 250 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [M], - condamner M. [E] [R] en tous les dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 25 juillet 2011 par lesquelles M. [E] [R], appelant et intimé, demande à la cour au visa des articles 1315 du code civil, 327 et suivants du code civil et 16 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] [X] de sa demande de paternité, - infirmer ledit jugement en ce qu'il a requalifié la demande de contribution d'action à fins de subsides, en conséquence, - débouter Mme [I] [X] de toutes ses demandes, - subsidiairement, constater l'impécuniosité de M. [E] [R], - condamner Mme [I] [X] à verser à Me [Y] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner Mme [I] [X] aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les observations écrites du ministère public, en date du 27 mai 2011, tendant à la confirmation de la décision entreprise. SUR CE, Attendu qu'au soutien de son appel, Mme [X] fait valoir que, comme dans la procédure qui les avait opposés au sujet de la filiation paternelle de [B] et [P], qui fut judiciairement déclarée par jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 24 février 2010 confirmé par arrêt de cette cour du 18 novembre 2010, M. [R] a refusé de se rendre à l'expertise au nom de l'intégrité de son corps et de son droit à en disposer librement, qu'un tel refus a été jugé illégitime, qu'ils vivaient en concubinage à l'époque de la conception de [M] et que M. [R] s'est comporté comme le père des trois filles ; Que pour sa part, M. [R] prétend au soutien de son appel que c'est à bon droit que l'action en recherche de paternité a été rejetée, [M] étant probablement issue d'une autre union puisqu'il n'a pas souvenance d'avoir eu des rapports non protégés avec Mme [X] et que celle-ci menait une vie tout à fait libre et connaissait de nombreux partenaires, que l'enfant fut reconnue par un tiers sans opposition de Mme [X] durant plusieurs années, que lui-même s'était contenté de prendre en affection les filles de Mme [X] ; qu'il fait en revanche grief aux premiers juges d'avoir requalifié la demande de contribution en une action à fins de subsides au mépris du principe de la contradiction ; qu'en tout état de cause, il demande que son état d'impécuniosité soit constaté. Sur la déclaration de paternité : Attendu qu'il convient à titre préalable de relever que M. [R] ne conteste pas le premier jugement en date du 17 mars 2010, en ce qu'il a ordonné une expertise aux fins d'identification génétique par comparaison des sangs puisqu'il n'en a pas relevé appel ; Qu'il sera à cet égard rappelé que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que le motif invoqué par M. [R] pour avoir refusé de participer aux opérations d'expertise, tenant à sa volonté de préserver son intégrité physique et à ses convictions religieuses, est d'autant moins sérieux qu'il n'explique pas en quoi ses convictions religieuses seraient bafouées par une prise de sang et qu'il n'a pas proposé de se soumettre à une autre forme d'examen génétique tel qu'un prélèvement papillaire; Que les conséquences du refus illégitime de M. [R] de participer aux opérations d'expertise doivent être tirées au vu des autres éléments de preuve produits par Mme [X]. Attendu, par ailleurs, que, dès lors que la reconnaissance de l'enfant [M] [X] par M. [A] [H] a été annulée et que Mme [X] est recevable en son action aux fins de recherche de paternité afin d'établir la véritable filiation de sa fille, le moyen tiré d'une incertitude sur la paternité de M. [E] [R] tenant à l'existence pendant plusieurs années de cette précédente filiation paternelle est inopérant. Attendu que [M] étant née le [Date naissance 4] 2000, la période légale de conception s'étend, en application de l'article 311 du code civil, du 16 avril au 16 août 1999 ; Qu'il ressort de diverses attestations versées aux débats par Mme [X] que : - selon M. [U] [V], responsable associatif, en 1995, M. [R] s'est présenté avec Mme [X] pour un problème de conciliation avec son ex épouse et qu'il est revenu à plusieurs reprises au siège de l'association pour être aidé dans d'autres démarches ; que le témoin dit se souvenir et certifie que 'Mr [Z] et Melle [X] vivaient ensemble' ; - selon Mme [O] [S], le couple habitait ensemble quand il a emménagé dans sa résidence au mois d'avril 2001 jusqu'en décembre 2001, - Mme [F] [T] a connu le couple de 1998 à 2001 lorsqu'il vivait dans le même immeuble que sa mère et précise que M. [R] et Mme [X] sont venus vivre dans le même quartier qu'elle en 2001 puis se sont séparés en décembre 2001, - selon M. [N] [X], père de l'appelante, celle-ci a vécu en concubinage avec M. [R] de 1995 à 2001 et s'est rendue en vacances au Maroc chez les parents de M. [R] ; - selon M. [J] [X], frère de l'appelante, M. [R] et sa soeur vivaient ensemble de 1997 à 2001, car à chaque fois qu'il allait chez eux, M. [R] 'faisait à manger' ; que le témoin ajoute avoir accompagné M. [R] à l'hôpital voir ses filles prématurées ([B] et [P], jumelles nées le [Date naissance 2] 1998) et précise qu''il n'a jamais voulu les déclarer, il leurs offrai des cadeaux' ; qu'il indique en outre que 'pendant son interdiction de séjour sur [Localité 9] il habité avec ma soeur et avait un appartement fictif sur [Localité 11]' ; Que Mme [X] verse en outre aux débats des photographies de vacances, sur la plage, sur lesquelles tous deux figurent ainsi que deux de leurs filles dont la benjamine, [M], ainsi qu'une photographie montrant, notamment, M. [E] [R] avec les trois filles ; Que le fait que M. [E] [R] justifie qu'il a loué un studio à [Localité 9] de décembre 1996 à novembre 1999 et disposait d'adresses en région parisienne en juin 1998 (Levallois), août-septembre 1999 ([Localité 13]) et en 2001 ([Localité 10]), à l'occasion d'emplois, et fournisse des attestations aux termes desquelles il ne lui était pas connu d'enfants, ne suffit pas à démontrer qu'il n'a pas entretenu de relations intimes avec Mme [I] [X] entre 1995 et la fin de l'année 2001, à tout le moins durant la période légale de conception de l'enfant [M] du 16 avril au 16 août 1999, au cours de laquelle il pouvait la rejoindre régulièrement en dépit de périodes d'embauches en région parisienne dans la semaine ; Qu'au demeurant, M. [E] [R] ne conteste pas formellement l'existence de relations intimes avec Mme [I] [X] puisqu'il affirme dans ses écritures qu'il n'a 'pas souvenance d'avoir eu des rapports non protégés avec Mme [X]' (page 2) et invoque la 'vie tout à fait libre' que celle-ci menait ainsi que les 'nombreux partenaires' qu'elle connaissait pour tenter d'écarter toute possibilité d'être le père de [M], comme il avait cherché à le faire, sans succès, s'agissant de [B] et [P]. Attendu, dans ces conditions, que le refus de M. [E] [R] de se soumettre à l'examen comparé des sangs conjugué aux attestations de personnes qui ont été témoins de l'existence d'une cohabitation, même par intermittence, entre les parties durant la période de conception, doit être retenu comme démontrant sa paternité à l'égard de [M] [X] ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et M. [E] [R] sera déclaré comme étant le père de l'enfant [M] [X]. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que M. [R] conteste la décision déférée en ce que le tribunal, après avoir opéré une requalification de la demande en une action à fins de subsides, a mis à sa charge une somme de 150 euros à ce titre tandis que Mme [X] sollicite que la contribution à l'entretien et l'éducation de [M] soit portée à un montant de 250 euros par mois. Attendu qu'en application de l'article 331 du code civil, lorsqu'une action est exercée en recherche de paternité naturelle, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom ; que le sens de cet arrêt rend donc inopérante la critique de la requalification opérée par les premiers juges. Attendu qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Attendu que M. [R] justifie avoir perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi de Pôle emploi depuis le 13 juin 2009 et jusqu'au 13 mai 2011, d'un montant brut journalier de 33,79 euros, soit une somme de 995,41 euros pour un mois de trente et un jours et de 951,90 euros un mois de trente jours, soit une moyenne mensuelle de 973,65 euros ; qu'il n'est pas justifié des revenus qu'il perçoit depuis que la période couverte par les allocations d'aide au retour à l'emploi a pris fin le 13 mai 2011 ; qu'il n'est pas établi que, comme le prétend Mme [X], il percevrait des revenus d'une licence de taxi ; Qu'il s'acquitte du paiement d'un loyer mensuel de 218,04 euros après déduction de l'aide personnalisée au logement (échéance janvier 2011), d'une mutuelle d'un montant de 568,44 euros pour l'année 2011, soit 47,37 euros par mois, du règlement des charges habituelles de la vie courante ainsi que du remboursement de divers crédits dont il sera rappelé qu'ils ne sont pas prioritaires sur l'obligation alimentaire à l'égard des enfants ; qu'il a en outre été condamné à payer à Mme [X] une contribution de 50 euros à l'entretien et l'éducation des enfants [B] et [P], soit 100 euros au total, selon jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 24 février 2010, confirmé par arrêt de cette chambre de la cour du 18 novembre 2010 ; Que depuis le mois de mai 2011, Mme [X] perçoit la somme mensuelle globale de 909,86 euros au titre des prestations familiales : allocations familiales (286,94 euros), complément familial (163,71 euros) et revenu de solidarité active (459,21 euros) alors que le revenu de solidarité active s'élevait auparavant à 575,88 euros (cf attestation de la Caisse d'allocations familiales du 17 février 2011) ; qu'elle perçoit en outre la somme globale de 100 euros au titre de la contribution versée par M. [R] pour ses deux filles aînées ; Qu'elle s'acquitte du paiement d'un loyer résiduel de 218,19 euros après déduction de l'aide personnalisée au logement (échéance avril 2011) et des charges habituelles de la vie courante en ayant trois enfants scolarisés à son foyer ; Qu'à défaut de dépenses particulières engagées dans l'intérêt de [M], la cour considère que celle-ci a les besoins des enfants de son âge, 11 ans. Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient, en considération de la situation respective des parties et des besoins de l'enfant, de fixer à 50 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M], étant rappelé que cette contribution prend effet à la date de la paternité légalement établie sauf à tenir compte de la prescription de cinq ans soit à la date du 09 juillet 2004 mais, à compter du mois de juin 2011, de constater que M. [R] se trouve dans un état d'impécuniosité justifiant de le dispenser de toute pension à ce titre. Sur les frais et dépens : Attendu que le sens de cet arrêt conduit à mettre les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel à la charge de M. [R], et, par conséquent, à rejeter sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité à son conseil par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le jugement étant confirmé en ce qu'il a pareillement statué sur ces points. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception des frais et dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que M. [E] [R], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (Maroc), est le père de [M] [X], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12] (Nord) ; Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de l'état civil de l'enfant [M] [X] ; Dit que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant [M] [X] ; Fixe à 50 euros par mois la contribution de M. [E] [R] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M] [X] et, au besoin, condamne M. [E] [R] à payer ladite pension à Mme [I] [X], d'avance chaque mois, à son domicile, sans frais pour elle et ce, à compter du 09 juillet 2004 ; Supprime, à compter du 1er juin 2011, la contribution de M. [E] [R] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M] [X] ; Rejette la demande formée par M. [E] [R] tendant au paiement d'une indemnité à Me [Y] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne M. [E] [R] aux dépens d'appel ; Constate que Mme [I] [X] et M. [E] [R] bénéficient tous deux de l'aide juridictionnelle totale. LE GREFFIERLE PRESIDENT G. CHIROLAS. DARBOIS

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