Cour d'appel, 18 décembre 2007. 06/00542
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/00542
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2007
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IG/CP
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2007
ARRET N 726
AFFAIRE N : 06/00542
AFFAIRE : Patrice X... C/ S.A.R.L. TALBOT
APPELANT :
Monsieur Patrice X...
...
17320 SAINT-JUST LUZAC
Comparant
Assisté de Me Pascal Y... (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)
Suivant déclaration d'appel du 20 février 2006 d'un jugement au fond du 17 janvier 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MER.
INTIMÉE :
S.A.R.L. TALBOT
Route de Marennes
17560 BOURCEFRANC
Représenté par Me Patrick ROUSSEAU (avocat au barreau de LA ROCHELLE)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier : Christine PERNEY, Greffier, uniquement présent aux débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2007,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 18 décembre 2007.
Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :
ARRÊT :
M. X... a été engagé le 1er juin 1996 par la SARL TALBOT, qui commercialise des matériaux de construction, en qualité de chauffeur livreur ; il a eu un accident du travail le 1er décembre 2003 ayant entraîné un arrêt de travail, à la suite duquel il a été placé en mi temps thérapeutique du 8 mai au 30 septembre 2004 ; il a repris son emploi à plein temps le 1er octobre 2004 en qualité de préparateur magasinier ; en raison de son comportement le 29 novembre 2004, il a été convoqué à un entretien préalable le 28 décembre 2004 et mis à pied à titre conservatoire ; il a été licencié, avec dispense du préavis de 2 mois, le 14 janvier 2005 pour "comportement civil incorrect envers vos collègues, vos supérieurs et la direction" consistant en "un refus permanent de relations utilisant au minimum la correction dans les relations du travail". Il lui est reproché de refuser de saluer les collègues et la direction, de se décharger de son travail sur d'autres, d'être en permanence de mauvaise humeur, de refuser d'effectuer des tâches, de contester systématiquement la hiérarchie, de refuser de faire des heures supplémentaires même pour quelques minutes, de refuser de décharger des livraison et de colporter des propos diffamatoires.
Par jugement du 17 janvier 2006, le Conseil des Prud'hommes de Rochefort Sur Mer, considérant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 290,15 €, au titre de la mise à pied, qui avait été annulée par l'employeur et remplacée par la mise du salarié en congé, et a débouté le salarié de ses autres demandes, étant constaté que M. X... avait été réglé du préavis et de l'indemnité de licenciement, les dépens étant laissés à la charge de la SARL TALBOT.
M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation sauf en ce qui concerne le rappel de salaire pendant sa mise à pied; il entend voir dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif principal que l'employeur a sanctionné les faits en lui infligeant une mise à pied, qui ne peut pas être qualifiée de conservatoire puisqu'il ne l'a pas rémunérée, subsidiairement au motif que les griefs ne sont pas sérieux ni établis; il sollicite les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement :
1 910,95 € sous déduction de la somme de 1672,95 € versée par l'employeur
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
15 600 €
- dommages et intérêts pour brusque rupture :
3 000 €
- frais irrépétibles :
3 000 €.
La SARL TALBOT conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles du procès ; elle rétorque que la mise à pied a été dans un premier temps compensée par des congés payés à la suite d'une erreur financière, l'employeur n'ayant pas eu l'intention de faire perdre au salarié le bénéfice de son salaire, qu'elle a été ensuite réglée ; sur le fond, la SARL TALBOT soutient que les griefs sont établis et qu'ils justifient le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A l'audience, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ; leurs conseils s'en sont rapporté à justice, n'étant pas contesté que l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés à l'époque de la rupture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les conclusions des parties développées oralement à l'audience de plaidoirie et reçues au greffe le 8 juin 2007 pour l'appelant et le 30 octobre 2007 pour l'intimée ;
Il est constant que les même faits ne peuvent pas justifier deux sanctions disciplinaires.
En l'espèce, il résulte de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement que l'employeur a entendu mettre à pied M.TARDY à titre conservatoire sans pour autant lui infliger une sanction pour les faits qu'il a ensuite retenus dans la lettre de licenciement, le maintien par erreur du salarié en congé pendant cette période ne caractérisant pas la volonté de transformer la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire définitive.
Sur les griefs, il convient de replacer le licenciement dans son contexte, ce que le premier juge a omis de faire. Il résulte du dossier que M. X..., qui était employé depuis le 1er juin 1996 par la SARL TALBOT, a eu un accident du travail le 1er décembre 2003, qu'il a repris son emploi à plein temps le 1er octobre 2004 en qualité de préparateur magasinier après avoir travaillé dans le cadre d'un mi temps thérapeutique du 8 mai au 30 septembre 2004 et après que son employeur lui ait écrit le 8 septembre 2004 que la situation ne pouvait plus durer parce qu'elle désorganisait l'entreprise. Les griefs énoncés dans la lettre de rupture stigmatisent l'attitude opposante et asociale du salarié ainsi que son insubordination Il s'avère que les attestations remises par l'employeur font essentiellement état de son mauvais état d'esprit et qu'il lient le comportement du salarié à son état de santé, dont il se plaignait beaucoup, ce que l'employeur reconnaît dans ses écritures puisqu'il indique que le salarié a changé à la suite de son accident du travail, probablement en raison de son état de santé. En outre ces attestations émanent de clients de l'entreprise, qui rapportent les propos du salarié sans mettre en cause son travail ou de responsables, qui décrivent la situation en termes généraux et subjectifs ou qui ne font pas preuve de recul, en particulier M. Z..., contremaître et délégué du personnel, qui cite des faits précis mais qui fait preuve de partialité dans ses commentaires. De son côté, M. X... verse aux débats des attestations contraires de salariés, en particulier de 2 magasiniers travaillant avec lui.
En définitive, il apparaît que la SARL TALBOT a retenu des faits, dont la réalité n'est pas formellement établie, et qui en tout état de cause ne justifiaient pas, eu égard à l'ancienneté de M. X... et à sa situation d'accidenté du travail, un licenciement, la mesure étant manifestement disproportionnée.
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu de l'ancienneté de M. X... et des circonstances de la rupture, de son âge et de sa qualification, il y a lieu de lui allouer la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail.
Il n'est pas justifié d'un préjudice autre que celui réparé par l'indemnisation ci-dessus.
La convention collective nationale applicable (Ouvriers du Négoce des Matériaux de Construction) prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée de la façon suivante
- de 2 à 5 ans de présence : 1/2 mois de salaire
- de 5 à 15 ans de présence: 2/10 mois par année de présence.
Le salarié avait une ancienneté de 8 ans et 8 mois. Il fait un calcul erroné de ses droits puisqu'il prend en considération au delà de la 5ème année de 4 ans de présence au lieu de 3 ans de présence. Par ailleurs, il prend pour base un salaire mensuel inférieur à celui pris en compte par l'employeur. Il y a lieu de constater que M. X... a été rempli de ses droits et de confirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande relative au complément d'indemnité de licenciement.
La partie, qui succombe, supporte les dépens et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirmant partiellement le jugement entrepris :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL TALBOT à payer à M. X... la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la SARL TALBOT à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... à la suite de la rupture et dans la limite de six mois ;
Condamne la SARL TALBOT aux dépens et au paiement à M. X... de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier.
Le Greffier,Le Président.
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