Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-17.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.044
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 94-17.044 formé par la société Charrier carrières et matériaux, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A) , au profit :
1°/ de la SCI de La Presqu'île, dont le siège est ...,
2°/ de Mlle Y...
B..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° M 94-17.705 formé par Mlle Y...
B...,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1°/ de la SCI de La Presqu'île,
2°/ de la société Charrier carrières et matériaux, défenderesses à la cassation ;
Sur le pourvoi n° T 94-17.044 :
La SCI de La Presqu'île a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 mars 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Sur le pourvoi n° M 94-17.705 :
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle B..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Charrier carrières et matériaux, de Me Cossa, avocat de la SCI La Presqu'île, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n T 94-17.044 et n M 94-17.705 ;
Sur le premier moyen de chacun des pouvois, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 1994), que, suivant un acte sous seing privé du 3 octobre 1986, Mlle B... a vendu à M. A..., ès qualités de gérant de la société civile immobilière de La Presqu'île (SCI), une parcelle cadastrée XK 127; que la réitération de cette vente par acte authentique n'est pas intervenue; que, suivant un acte notarié du 14 décembre 1989, Mlle B... a vendu la même parcelle à la société Charrier constructions et matériaux (la société Charrier); que, par actes des 13 et 24 juillet 1990, la SCI a assigné la société Charrier et Mlle B... en annulation de la vente du 14 décembre 1989, en réalisation de la vente du 3 octobre 1986 et en paiement de dommages-intérêts;
Attendu que la société Charrier et Mlle B... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 / que, si l'acquisition d'un immeuble en connaissance de sa précédente cession à un tiers peut être constitutive d'une faute, cette connaissance ne suffit pas, en elle-même, à justifier l'inopposabilité de la vente conclue avec le second acquéreur, en l'absence d'agissements de ce dernier caractérisant son intention de faire frauduleusement échec à l'efficacité de la vente précédemment conclue; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI La Presqu'île n'avait fait aucune diligence réelle, durant les trois années suivant la promesse qui lui avait été consentie, pour régulariser l'acte de vente, ce dont elle avait elle-même avisé la société Charrier en juillet 1988, lui préci- sant que cet achat n'avait été qu'"envisagé"; qu'il n'est pas non plus contesté que l'acte du 14 décembre 1989 n'a été publié par la société Charrier que le 22 janvier 1990 seulement, dans des conditions exclusives de toute manoeuvre; qu'en déduisant l'inopposabilité au premier acquéreur de la vente conclue avec la société Charrier de la seule circonstance que cette dernière avait eu connaissance d'une promesse de cession antérieure, sans relever à son encontre aucune manoeuvre ni aucun agissement visant à faire échec, de façon frauduleuse, à l'efficacité de la promesse de vente conclue plus de trois ans avant avec un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955; 2 / que le bénéficiaire d'une promesse de vente ne peut légitimement prétendre que lui est inopposable une vente ultérieurement conclue et publiée par un tiers en connaissance de ses droits s'il a lui-même commis une négligence fautive en relation avec le préjudice qu'il invoque;
qu'en se bornant à relever que la société Charrier avait connaissance de la promesse antérieurement conclue avec la SCI de La Presqu'île, sans rechercher si cette dernière, en feignant de se désintéresser totalement d'un bien qu'elle savait susceptible d'intéresser un tiers, et en lui reprochant après coup de l'avoir acquis au mépris de ses droits, n'avait pas commis une négligence fautive la privant de la faculté de contester utilement la vente ultérieurement conclue avec la société Charrier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955; 3 / que la connaissance d'une précédente cession doit s'apprécier au jour de la vente conclue avec le second acquéreur; qu'en se bornant à constater que la société Charrier ne pouvait légitimement croire, en juillet 1988, que la SCI La Presqu'île avait renoncé à la promesse qui lui avait été faite, sans rechercher si, en décembre 1989, elle n'était pas fondée à déduire de l'intention du propriétaire à son endroit la caducité de la promesse de vente conclue trois ans auparavant avec un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; 4 / que l'acquéreur d'un bien n'a pas à justifier de l'utilité que ce bien peut présenter pour lui ;
qu'en déduisant la mauvaise foi de la société Charrier de ce qu'elle n'établissait pas que la parcelle litigieuse présentait pour elle une utilité, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1134 et 1583 du Code civil; 5 / que la mauvaise foi ne se présume pas; qu'en annulant la vente conclue avec la société Charrier au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve que la parcelle litigieuse était utile à son exploitation, quand il appartenait à la SCI La Presqu'île de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil";
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il était établi que la société Charrier avait de mauvaise foi acheté la parcelle litigieuse, suivant un acte notarié du 14 décembre 1989, sachant que Mlle B... l'avait vendue précédemment à la SCI, suivant un acte sous seing privé du 3 octobre 1986 dont elle connaissait l'existence;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° M 94-17.705 :
Attendu que Mlle B... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la SCI, alors, selon le moyen, "qu'une promesse de vente conclue sans détermination de durée peut, en l'absence de diligences accomplies, pour procéder à la régularisation dans un délai raisonnable, être retirée par l'une ou l'autre des parties, sous réserve qu'elle ne commette aucun abus dans l'exercice de ce droit de résiliation unilatérale; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que plus de trois ans s'étaient écoulés sans que la SCI ait jamais mis Mlle X...
B... en demeure de régulariser l'acte, ou proposé de lui verser ne serait-ce qu'une partie du prix; qu'en la condamnant à régulariser cette promesse, et en déclarant nulle la vente qu'elle avait ultérieurement conclue avec un tiers, sans constater l'abus dont elle aurait fait preuve dans l'exercice de son droit de rompre, à l'expiration d'un délai raisonnable, une promesse conclue sans détermination de durée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil";
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que par l'acte du 3 octobre 1986, Mlle B... avait vendu la parcelle litigieuse à la SCI;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° T 94-17.044 :
Attendu que la société Charrier fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un dommage de justifier de la réalité de celui-ci; qu'en l'espèce, la société Charrier faisait valoir que le nouvel exploitant n'avait toujours pas commencé l'exploitation de la carrière qui lui avait été concédée au terme du bail du 20 décembre 1989; qu'en se bornant à énoncer que le retard du transfert de la parcelle litigieuse à la SCI La Presqu'île était de nature à causer un préjudice économique au nouvel exploitant, sans constater que ce préjudice avait été subi en fait par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, d'autre part, qu'en condamnant la société Charrier à payer à la SCI La Presqu'île une indemnité en réparation du préjudice économique subi par le nouvel exploitant à qui elle avait concédé la carrière, sans constater que ce dernier lui avait réclamé des indemnités en raison du retard dans la délivrance d'une partie de la chose concédée et qu'elle avait été contrainte de les lui payer, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité du préjudice économique prétendument subi par la SCI La Presqu'île en raison d'un retard d'exploitation et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la SCI ne pouvait intégrer la parcelle litigieuse aux parcelles concédées au nouvel exploitant qu'à l'issue de la procédure et qu'il était indéniable que ce retard lui avait causé un préjudice économique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement évalué la réparation du préjudice subi par la SCI et légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° T 94-17.044 :
Vu l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que, pour annuler l'acte de vente du 14 décembre 1989, l'arrêt retient qu'il est établi que la société Charrier avait de mauvaise foi acheté la parcelle litigieuse, suivant un acte notarié du 14 décembre 1989, sachant que Mlle B... l'avait vendue précédemment à la SCI, suivant un acte sous seing privé du 3 octobre 1986 dont elle connaissait l'existence;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mauvaise foi de la société ne pouvait entraîner que l'inopposabilité de la seconde vente au premier acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'acte de vente reçu par M. Z..., notaire à Blain, le 14 décembre 1989, par lequel Mlle B... a vendu à la société Charrier carrières et matériaux la parcelle cadastrée XK 127 lande du lieu Saint, commune de Guemene Penfao, section de Guenouvri, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
DIT n'y avoir lieu à renvoi et par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, déclare inopposable à la société civile immobilière de La Presqu'île (SCI) l'acte de vente reçu par M. Z..., notaire à Blain, le 14 décembre 1989, par lequel Mlle B... a vendu à la société Charrier carrières et matériaux la parcelle cadastrée XK 127 lande du lieu Saint, commune de Guemene Penfao, section de Guenouvri) ;
DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de La Presqu'île;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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