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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et aux sociétés Mutuelles du Mans IARD et Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Julien et Fred Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu le 28 novembre 1995 par M. X..., notaire à Pointe-à-Pitre, MM. Lucien Y..., Fred Y..., Julien Y..., Gaston Y..., Frédéric Z... et Richard Z... ont cédé à M. Fabrice Z... leurs droits indivis sur deux parcelles de terrain, situées à Petit-Bourg, cadastrées section AC n° 26 et 27 ; que M. Fabrice Z... a fait édifier une maison d'habitation sur ces parcelles ; que par jugement du 17 août 2000, devenu irrévocable, un tribunal de grande instance a ordonné l'expulsion de M. Fabrice Z... de la parcelle n° 26 et la démolition de la construction par lui édifiée au motif que Mme A... justifiait de son droit de propriété sur cette parcelle pour l'avoir acquise le 21 juin 1979 ; que reprochant au notaire de ne pas s'être assuré de l'origine de propriété du terrain, M. Fabrice Z... l'a assigné en réparation, notamment, du préjudice lié à la démolition de sa maison ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les condamner à indemniser M. Fabrice Z... alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en statuant au vu des conclusions de M. X... et de la société MMA en date du 9 septembre 2009 quand ces derniers avaient régulièrement signifié le 26 janvier 2010 et déposé le 1er février 2010 de nouvelles conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ;
Et attendu que l'arrêt a rappelé, dans sa motivation, les prétentions et moyens présentés par le notaire et son assureur dans leurs dernières écritures ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la société Mutuelles du Mans à payer à M. Z... une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant de la démolition à ses frais de la construction édifiée sur la parcelle appartenant à Mme A..., l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article 555 du code civil, la suppression d'un immeuble construit sur le terrain d'autrui ne donne lieu à aucune indemnisation en sorte que M. Z... est fondé à obtenir l'indemnisation totale du préjudice causé par la démolition de l'immeuble ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z... aurait pu utilement se prévaloir, lors de l'instance l'ayant opposé à Mme A..., des dispositions de l'article 555, alinéa 4, du code civil, et, dans l'affirmative, si cette circonstance n'était pas de nature à exonérer le notaire, en tout ou partie, de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. X... et les Mutuelles du Mans assurances à payer à M. Z... la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant de la démolition de la maison construite sur la parcelle appartenant à Mme A..., l'arrêt rendu le 29 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et les sociétés Mutuelles du Mans IARD et Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Monsieur X... et la compagnie MMA, à payer à Monsieur Fabrice Z... la somme de 23.881,61 euros en réparation de ses préjudices et D'AVOIR condamné Monsieur X..., in solidum avec la compagnie MMA, à payer à Monsieur Fabrice Z... la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice résultant de la démolition de la maison édifiée sur la parcelle AC 26 ;
AUX MOTIFS QUE par conclusions déposées le 10 septembre 2009, M. X... et son assureur MMA Assurances demandent à la cour de : - donner acte à la compagnie d'assurances MMA de son intervention volontaire dans cette procédure ; - dire et juger qu'elle garantira Me Claude X... des sommes éventuelles qui seraient mises à sa charge ; -infirmer en toutes ses dispositions, le jugement du 5 juin 2008 ; - débouter M. Fabrice Z... de l'ensemble de ses prétentions ; reconventionnellement - condamner M. Fabrice Z... à payer à Me Claude X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner le même à payer à Me Claude X... la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. Fabrice Z... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Naejus-Hildebert, avocate aux offres de droits ;
ALORS QUE la Cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en statuant au vu des conclusions de Monsieur X... et de la compagnie MMA en date du 9 septembre 2009 quand ces derniers avaient régulièrement signifié le 26 janvier 2010 et déposé le 1er février 2010 de nouvelles conclusions, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a condamné Monsieur X..., in solidum avec la compagnie MMA, à payer à Monsieur Fabrice Z... la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice résultant de la démolition de la maison édifiée sur la parcelle AC 26 ;
AUX MOTIFS QUE l'officier ministériel, responsable du dommage occasionné par les erreurs et les fautes qui lui sont imputables, est tenu à une réparation intégrale du préjudice, sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; que, dès lors qu'il résulte de l'article 555 du Code civil que la suppression d'un immeuble construit sur le terrain d'autrui ne donne lieu à aucune indemnisation, et que, dans le cadre de l'instance qui opposait Mme A... à M. Z..., le Tribunal de grande instance a, par jugement du 17 août 2000, confirmé par adoption de motifs par l'arrêt du 10 février 2003, ordonné l'expulsion de M. Z... et de tous occupants de son chef de la parcelle AC 26 appartenant à Mme A... et la démolition à ses frais de la construction édifiée sur cette parcelle sans lui accorder d'indemnisation, M. Z... est fondé à réclamer au notaire et à son assureur l'indemnisation du préjudice causé par la démolition de l'immeuble ; que sur ce point, afin d'assurer à M. Z... la réparation intégrale de son préjudice, le jugement sera infirmé ; (…) qu'au regard de la situation et de la description de l'immeuble et de son estimation par un rapport d'expertise remontant au 16 avril 2007 dont les conclusions ne sont contredites par aucun élément contraire, la demande en paiement d'une indemnité de 200.000 euros dirigée contre le notaire et son assureur, est justifiée ;
1° ALORS QUE le notaire peut opposer à la victime la faute qu'elle a commise en ne se prévalant pas des moyens qui auraient évité la réalisation de son dommage ; qu'en condamnant le notaire et son assureur à indemniser Monsieur Z... du préjudice causé par la démolition à ses frais de la maison qu'il avait édifiée sur la parcelle dont Madame A... avait, par la suite, été reconnue propriétaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur Z... n'avait pas commis de faute en s'abstenant de solliciter cette indemnisation dans l'instance l'opposant à Madame A..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le constructeur de bonne foi a droit d'être indemnisé de la démolition de la construction qu'il a entièrement réalisée sur le terrain d'autrui ; qu'en se bornant, pour condamner le notaire exposant à indemniser Monsieur Z... de la démolition de sa maison, à affirmer qu'il résultait de l'article 555 du Code civil que la suppression d'un immeuble construit sur le terrain d'autrui ne donne lieu à aucune indemnisation, quand il convenait de distinguer selon que la construction en cause avait été édifiée entièrement ou seulement en partie sur le terrain dont Madame A... avait été reconnue propriétaire, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code civil.