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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... d'Orgeval-Dubouchet,
2°/ Mme Y... D'Orgeval-Dubouchet,
demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par cour d'appel de Grenoble (1e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Waala, représenté par son syndic en exercice l'Agence la Dauphine, cabinet Golin, immeuble La Résidence les Deux-Alpes, dont le siège est Commune de Mont de Lans, 38860 Les Deux Alpes,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux d'Orgeval-Dubouchet, de Me Delvolvé, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Waala, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1994), que les époux d'Orgeval-Dubouchet, propriétaires du lot 22 d'un immeuble en copropriété, ont, en vertu d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 avril 1982 accordant aux propriétaires de ce lot un droit de jouissance et les autorisant à faire bétonner le sol en terre battue, aménagé un réduit situé dans les combles de l'appartement; que le syndicat des copropriétaires les a assignés en remise des lieux en leur état antérieur;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le réduit aménagé est une partie commune dès lors qu'il permet le passage de plusieurs canalisations desservant l'ensemble de l'immeuble et qu'il est délimité au moins sur trois côtés par des murs constitutifs de parties communes;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne suffisent pas à caractériser une partie commune, alors qu'elle avait relevé, par motifs adoptés, que l'accès aux lieux ne pouvait se faire que par l'appartement des époux d'Orgeval-Dubouchet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Waala, envers les époux D'Orgeval-Dubouchet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Waala;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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