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Cour d'appel, 27 février 2026. 26/00087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00087

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00087 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6XY O R D O N N A N C E N° 2026 - 91 du 27 Février 2026 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [H] [W] né le 14 Février 1979 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour avocat Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour représentant Monsieur [L] [X], dûment habilité MINISTERE PUBLIC Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté en date 28 décembre 2025 de Monsieur le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, pris à l'encontre de Monsieur [H] [W], Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 décembre 2025 de de Monsieur le préfet du Var pris à l'encontre de Monsieur [H] [W], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance en date du 01 janvier 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [W], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 02 janvier 2026 ; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 à 16h25 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [W], pour une durée de trente jours, Vu la décision de la cour d'appel du 28 janvier 2026 ayant rejeté l'appel de Monsieur [H] [W] ; Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 25 janvier 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 26 février 2026 à 14h55 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [W], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [H] [W] faite le 27 Février 2026 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h43 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 27 février 2026 à 14h06 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 27 février 2026 à 16h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; Vu les observations du représentant de Monsieur le Préfet du Var transmises de manière contradictoire le 27 février 2026 à 14h54 ; Vu les observations de Maître BONAFOS pour le compte de Monsieur [H] [W] transmises de manière contradictoire le 27 février 2026 à 15H15 ; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Février 2026, à 12h44, Monsieur [H] [W] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h55, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, Monsieur [H] [W] motive son appel en faisant valoir : - le défaut de production du registre actualisé qui est produit ; - le défaut de pièce utile en vue de voir déclarer la requête préfectorale irrecevable sans viser la pièce qui ferait défaut ; - l'absence de perspective d'éloignement alors qu'aucune réponse négative n'a été donnée à l'administration. Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées. En l'espèce, la déclaration d'appel est dépourvue de motivation pertinente et circonstanciée au cas d'espèce. Les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés. En effet, il est invoqué le défaut de pièce utile en vue de voir déclarer la requête préfectorale irrecevable sans viser la pièce utile ainsi que du défaut de production du registre actualisé qui est produit. Ces moyens ne visent aucun grief précis quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées étant observé que les pièces produites permettent à la cour d'apprécier la recevabilité de la demande de prolongation de la mesure de rétention. Sur l'absence de réponse des autorités consulaires, il ne saurait en être déduit qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement dans la mesure où les autorités consulaires algériennes n'ont pas indiqué que l'appelant ne serait pas un de ses ressortissants. Les moyens soulevés sont manifestement inopérants en ce qu'ils ne critiquent pas la motivation particulièrement détaillée du premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14. La déclaration d'appel sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Février 2026 à 17h26. La greffière Le magistrat délégué,

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz