Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-84.717
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.717
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 21 juin 2000, qui, pour contravention de violences légères, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que, lors d'une dispute, Dominique X... a repoussé son antagoniste avec ses mains ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir annulé le jugement, qui avait requalifié sans débat contradictoire les faits d'agression sexuelle pour lesquels il est poursuivi en contravention de violences légères, dès lors que, d'une part, il appartient aux juges de donner leur exacte qualification aux faits dont ils sont saisis, sans rien n'y ajouter, comme c'est le cas en l'espèce, et que, d'autre part, il a lui-même soulevé dans ses écritures d'appel la question de la requalification qui a été contradictoirement débattue devant la juridiction du second degré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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