Cour de cassation, 12 mai 1987. 86-93.426
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.426
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1° - M. A.,
2° - D. P.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY, (Chambre correctionnelle) du 15 mai 1986 qui, par infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à une amende de 5.000 francs, et a ordonné sous astreinte la démolition de la construction litigieuse ainsi que l'affichage et la publication de la décision par extrait ;
Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4-5-7 et L. 480-3 du Code de l'urbanisme, 483 et 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'infractions aux règles de l'urbanisme, pour avoir construit un hangar sans permis ;
"aux motifs que non seulement la construction a été faite sans permis, mais en contravention à un arrêté préfectoral de refus de permis et malgré un arrêté décidant l'interruption des travaux ; que la volonté des prévenus de ne pas respecter les lois et règlements et les décisions de justice ressort des différentes procédures opposant la M. de la S. M. aux époux G. ;
"Alors que d'une part l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction puisque le refus du permis de construire est intervenu après l'édification du hangar litigieux et que l'arrêté interruptif de travaux de 1983 était nécessairement abrogé par l'arrêté du maire prescrivant une mise en conformité et réglementant les activités dans et autour du hangar le 20 juillet 1984 ; qu'ainsi les demandeurs bénéficiaient lors de l'édification d'un permis tacite de construire sur un terrain mis à leur disposition par la commune ;
"alors que d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la mauvaise foi des demandeurs qui pensaient bénéficier d'un permis tacite, cette mauvaise foi et l'élément intentionnel de l'infraction ne pouvant en aucun cas ressortir, contrairement aux énonciations de l'arrêt, de l'existence de litiges pendants avec un voisin et dont l'objet est étranger" ;
Attendu que pour retenir la culpabilité des prévenus les juges ont énoncé que ces derniers avaient entrepris la construction d'un hangar sans permis de construire et qu'ils en avaient poursuivi l'achèvement malgré un arrêté du maire de la commune ordonnant l'interruption des travaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée à M. et D. ;
Que d'une part il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions des prévenus que ceux-ci aient fait état devant les juges du fond de l'existence d'un permis de construire tacite ; que le moyen pris en sa première branche ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que d'autre part les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt n'aurait pas suffisamment démontré leur intention délictuelle dès lors que la mauvaise foi n'est pas un élément constitutif du délit qui leur était reproché ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 569 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 569 du Code de procédure pénale une peine ne peut être exécutée pendant le délai de pourvoi, et s'il y a pourvoi, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'ayant déclaré les prévenus coupables d'infraction au Code de l'urbanisme les juges du second degré ont ordonné la démolition sous astreinte et ont dit "que le délai à compter de l'expiration duquel" courrait l'astreinte était "fixé au 15 août 1986" ; qu'ils ont ainsi décidé que la démolition devrait avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, si la mesure ordonnée présente le caractère d'une réparation civile, elle n'en constitue pas moins une peine qui ne peut être exécutée tant que la décision qui la prononce n'est pas devenue définitive, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 15 mai 1986, mais seulement ce qu'il a décidé que le délai fixé pour la démolition expirerait le 15 août 1986 ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
Dit que ce délai expirera trois mois après le prononcé du présent arrêt.
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