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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10363 F
Pourvoi n° J 20-22.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
1°/ la société [2], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [3], dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), venant aux droits de la société [2],
ont formé le pourvoi n° J 20-22.904 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [2] et [3], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] venant aux droits de la société [2], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2], la société [3]
La société [2] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la caisse primaire de la Gironde a respecté le principe du contradictoire ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article 441-3 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail ; que la CPAM ne peut opposer une décision de prise en qui n'a pas été précédée par la mise en oeuvre de toutes les mesures d'instruction disponibles pour établir un diagnostic clair et précis des causes médicales d'une lésion ; qu'au cas présent, la société [2] faisait valoir que M. [R] avait été victime d'un malaise le premier jour de son embauche un quart d'heure après son arrivée dans l'entreprise, pendant qu'il prenait un café dans le bureau du gérant et que l'hémorragie cérébrale diagnostiquée résulte le plus souvent de cause interne à l'individu et ne présente pas de caractère traumatique ; que, malgré les circonstances du sinistre ne faisant apparaître aucun lien entre les conditions de travail du salarié et son malaise, l'organisme social n'a pas fait procédé à une autopsie de la victime, ni recueilli de pièces médicales susceptibles d'éclairer l'origine de son hémorragie cérébrale, ni même imposé à son médecin conseil d'émettre un avis motivé se référant à des éléments médicaux ; que l'instruction de la caisse, qui n'avait pas fait procédé aux constatations nécessaires, était dès lors irrégulière et interdisait à la CPAM de se prévaloir de la présomption d'imputabilité et de sa décision de prise en charge à l'égard de l'employeur ; qu'en rejetant cette demande au seul motif que la caisse avait recueilli l'avis de son médecin conseil, sans vérifier comme il lui était demandé si elle avait mis en oeuvre les investigations médicales qui s'imposaient pour rechercher l'origine professionnelle de la lésion, la cour d'appel a violé les articles L. 441-3, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QU'aux termes de l'article 441-3 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail ; que la CPAM ne peut opposer une décision de prise en charge d'une lésion apparue soudainement aux temps et lieu de travail, fondée sur la présomption d'imputabilité, lorsqu'elle n'a pas mis en oeuvre toutes les mesures d'instruction à sa disposition pour établir les causes médicales de la lésion ; qu'en rejetant la demande de l'employeur tendant à obtenir l'irrégularité de l'instruction de la caisse après avoir expressément constaté que la caisse n'avait pas même produit aux débats le certificat médical de décès, la cour d'appel a violé les articles L. 441-3, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
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