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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-87.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.682

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association de DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIE OU DE DESAFFECTION (DAVID), partie civile, contre l'arrêt n° 749 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 octobre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs, notamment de mauvais traitements à animaux, vol et recel, et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'une contravention ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'association DAVID tendant à obtenir la communication personnelle du dossier, la chambre d'accusation énonce que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise cette communication qu'aux seuls avocats des parties ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait une exacte application du texte susvisé dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2-13, 85, 86 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que, selon l'article 2-13 du Code de procédure pénale, l'association DAVID n'est pas recevable à se constituer partie civile pour des infractions autres que celles réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévues par le Code pénal ; que les juges ajoutent que le seul fait dénoncé par la partie civile et entrant dans cette définition est une contravention au demeurant prescrite ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz