Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-81.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-81.105
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Michel DUCROT du chef de l'infraction prévue à l'article 411 du Code des douanes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 410, 411, 439, 404, 406, 407 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de manoeuvres ayant pour but d'obtenir une exonération indue de taxation en matière d'excédents de produits pétroliers et mis la société Thevenin Ducrot hors de cause ;
"aux motifs qu'il résulte de l'examen des feuilles de stocks et des déclarations périodiques de stocks que les stocks initiaux pris au début de chaque période mensuelle étaient constitués du stock physique figurant sur les feuilles de stock de la dernière période du mois précédent et incluant les excédents ; que les excédents de chaque mois figuraient dans le stock sous douane du mois suivant ; que l'Administration a admis qu'il existait une adéquation entre le stock de sortie déclaré et le stock de sortie physique ; qu'il s'ensuit que la fiscalité a bien été acquittée sur les excédents ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, si la demanderesse avait admis que l'arrêté physique des stocks de fin de mois régularisait la minoration des deux premières décades, elle faisait valoir que "le procédé utilisé a permis au dépôt pétrolier de limiter le montant des droits et taxes à liquider et de se procurer un avantage de trésorerie au cours de chaque exercice mensuel" ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la contravention poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Michel Ducrot est poursuivi pour avoir soustrait, des quantités de produits pétroliers qu'il stockait dans des entrepôts fiscaux, la partie des excédents supérieure au cumul des freintes autorisées et d'avoir ainsi éludé des droits et taxes ;
Attendu que, pour le relaxer, la cour d'appel relève, notamment, que la règle selon laquelle la part d'excédent supérieure à la freinte fait l'objet d'une entrée dans la comptabilité des stocks et des mouvements des produits en suspension de taxe n'est applicable que depuis le 1er janvier 1999, date d'entrée en vigueur du décret du 14 mai 1998 et qu'avant cette date, les excédents n'étaient pas fiscalement identifiés, ainsi que l'a précisé l'administration, dans une circulaire n° 98- 164, du 31 août 1998 ; qu'en l'espèce, les faits reprochés ont été commis entre le 6 novembre 1993 et le 31 décembre 1996 ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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