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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-15.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.447

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après notification de son compte employeur comprenant le capital représentatif de la rente servie au titre de l'accident du travail dont son salarié, M. X..., a été victime le 3 juin 1995, la société Valmex (la société) a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (la caisse) la communication de la décision de notification de la rente, du rapport d'évaluation des séquelles justifiant le taux attribué et de l'avis de prise en charge ; que la caisse s'étant bornée à lui adresser une copie de la décision de notification de la rente, la société a saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'une demande tendant à lui voir déclarer inopposable cette décision ; Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision attributive du taux d'incapacité permanente et de la rente due au salarié, l'arrêt retient que la caisse qui n'a pas informé l'employeur des éléments fondant sa décision d'attribution d'une rente d'invalidité au taux de 25 %, a manqué à son obligation d'information envers la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale que la caisse, qui n'est pas tenue d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur préalablement à sa décision sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime d'un accident du travail, n'adresse à l'employeur que la copie de la décision motivée qui a été notifiée à la victime, sans que l'inobservation de cette formalité n'entraîne l'inopposabilité de la décision à l'employeur qui dispose d'un recours effectif et peut faire valoir ses droits devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société Valmex de son recours ; Condamne la société Valmex aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Valmex ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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