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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Travelprice ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 19 de la Convention de Varsovie ;
Attendu que les époux X... qui avaient acheté auprès de la société Travelprice des billets d'avion aller-retour Bilbao-Madrid-Madrid-Saint-Domingue pour un départ le 14 février 2003 et le retour le 25 février; ont vu le retour reporté de quatre jours à la suite d'une surréservation ; qu'un dédommagement ne leur ayant été proposé qu'à hauteur de 25 %, ils ont fait assigner ladite société et la compagnie Air Europa aux fins de les entendre condamner solidairement au paiement de sommes représentant l'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral ;
Attendu que pour déclarer irrecevable leur action, le tribunal a retenu que les factures correspondant au voyage en cause étaient libellées au nom de Mme Aude X... et de M. Lionel Y... avec un code client pour chacun d'eux, que ces deux personnes auraient donc dû être également parties à l'instance ayant seules la qualité de cocontractants de la société Travelprice ; qu'en toute hypothèse la société Travelprice s'étant contentée de vendre des billets sans autre prestation, sa responsabilité ne pourrait être recherchée du fait d'un retard dû à la seule compagnie aérienne ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'identité du destinataire de la facture émise par l'agence de voyages quand la responsabilité du transporteur aérien est engagée à l'égard des passagers victimes du retard, dont il n'était pas contesté que les parties à l'instance le fussent, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux X..., le jugement rendu le 5 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e ;
Condamne la société Air Europa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Europa à payer une somme de 2000 euros aux époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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