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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-86.223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-86.223

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 14 septembre 1990 qui, pour la contravention de blessures, violences ou voies de fait volontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ; Sur la demande de suppression du passage injurieux et diffamatoire contenu dans le mémoire ampliatif ; Attendu que la défenderesse au pourvoi, Y..., demande à la Cour de Cassation, sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, d'ordonner la suppression d'un passage à la fois injurieux et diffamatoire figurant dans le mémoire du demandeur ; Attendu que ledit mémoire, après avoir développé le moyen auquel il vient d'être répondu, ajoute que " l'étude des éléments de ce dossier conduit à s'interroger sur l'état mental de la jeune femme et sur la possibilité d'être en présence d'une personne hystérique ou nymphomane capable des inventions les plus perverses pour nuire à ceux qui les ont éconduites " (sic) ; Attendu qu'il convient de faire droit à la demande, en ce que le passage ci-dessus reproduit contient des expressions diffamatoires et injurieuses pour Y... ; Par ces motifs : Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; SUPPRIME dans le mémoire de la société civile professionnelle Lesourd et Baudin, avocat en la Cour, le passage figurant en page 6 commençant par les mots " l'étude des éléments du dossier " et se terminant par " ceux qui les ont éconduites " ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz