Cour de cassation, 11 décembre 2001. 00-15.331
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.331
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pierre Brunet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société CJ Coleman et company Ltd, (précédemment dénommée Coleman et Cullum), dont le siège est Portsoken House 155 Minories, London EC3 N BT (Grande-Bretagne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pierre Brunet, de Me Choucroy, avocat de la société CJ Coleman et company Ltd, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5, 1 , de la Convention modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière contractuelle le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
Attendu que, pour déclarer incompétente la juridiction française dans le litige opposant la société française Pierre Brunet à la société anglaise C J Coleman & Cy Ltd, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation litigieuse relative à des placements de contrats d'assurance, est celle de la société anglaise, et que le lieu d'exécution se situe en Grande-Bretagne ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la disposition susvisée doit être interprétée en ce sens que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécuté doit être déterminé selon la loi qui régit l'obligation litigieuse en vertu des règles de conflit du juge saisi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la loi applicable à l'obligation litigieuse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société CJ Coleman et compagny Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pierre Brunet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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