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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-45.205

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.205

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Dordogne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section activités diverses), au profit : 1 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., 2 / le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Aquitaine, dont les bureaux sont cité administrative, BP. 952, 33063 Bordeaux, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Dordogne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF de la Dordogne fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 1er juillet 1999) d'avoir accueilli la demande de son salarié, M. X..., tendant à engager sa responsabilité pour remise tardive des notations annuelles et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 2 500 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que chacune des parties doit, dans le délai fixé par le conseil de prud'hommes, communiquer à son adversaire ses conclusions et les pièces qu'il produit ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que M. X... n'avait pas respecté pour sa part le délai qui lui était imparti par le bureau de conciliation, délai expirant le 28 décembre 1998, en déposant ses conclusions seulement le 9 février 1999 (soit après la date limite du 28 janvier 1999 imposée par le bureau de conciliation à l'URSSAF pour déposer ses propres conclusions) ; qu'en condamnant néanmoins l'URSSAF au vu des conclusions tardivement déposées par la partie adverse, quand il appartenait à la juridiction prud'homale soit d'écarter des débats lesdites conclusions, soit de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre à l'URSSAF d'y apporter une réponse, le jugement a méconnu les droits de la défense et a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 516-20-1 du Code du travail ; Mais attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables comme tardives les prétentions d'une partie, même formulées à l'audience ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'est dénué d'intérêt à agir en responsabilité pour faute, la partie à laquelle les agissements du défendeur n'ont causé aucun préjudice ; qu'en l'espèce, la date conventionnellement prévue pour la remise de la notation annuelle au salarié (soit avant la fin du mois de novembre de chaque année) était seulement destinée à permettre l'attribution, le cas échéant, des échelons au choix en vue de l'établissement du tableau d'avancement ; que M. X... se trouvant pour sa part au plafond des échelons d'ancienneté et ne pouvant prétendre obtenir aucun échelon au choix au titre des années considérees, le décalage dans la remise de sa notation annuelle n'avait pu lui causer aucun préjudice ; qu'en accueillant néanmoins sa demande et en condamnant l'URSSAF au paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de la notation des années 1996, 1997 et 1998, le jugement attaqué qui n'a pas recherché comme l'y invitait l'URSSAF si ce retard avait été préjudiciable à M. X..., n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent en tout état de cause condamner le défendeur au versement de dommages-intérêts "pour résistance abusive" sans caractériser son attitude dilatoire ; qu'en l'espèce, la remise tardive des notations ne résultait d'aucun refus délibéré et systématique de l'URSSAF à laquelle aucune demande n'avait d'ailleurs été adressée par son agent avant l'introduction de l'instance ; qu'en allouant à M. X... des dommages-intérêts pour résistance abusive, sans caractériser un quelconque abus commis par cet organisme, le jugement a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu la faute commise par l'URSSAF en adressant tardivement à M. X... ses notations annuelles, en violation des articles 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de la sécurité sociale et 13 du réglement intérieur des organismes de la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes, abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à une résistance abusive, a justifié l'existence et l'étendue du préjudice consécutif à ces agissements fautifs par l'évaluation qu'il en a faite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Dordogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de la Dordogne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz