Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-16.935
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-16.935
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10257 F
Pourvoi n° S 21-16.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-16.935 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Midi Immobilier, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ; la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [F] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré recevable Mme [B] épouse [K] en sa tierce opposition contre le jugement du 25 août 2016 ;
1°) ALORS QU'est irrecevable à former tierce opposition la partie liée par une communauté d'intérêts avec une ou des parties au jugement qu'elle attaque ; que par jugement du 25 août 2016, le tribunal de grande instance de Limoges, saisi par Mme [F] au contradictoire du syndicat des copropriétaires, a annulé la résolution n° 12 adoptée le 9 décembre 1987 autorisant « Monsieur [W] [à] agrandir, quand il le souhaitera, son local, sur la partie du passage commun situé devant sa vitrine » et la résolution n° 14 prise le 12 mai 2015 ayant rejeté la proposition de Mme [F] de donner mandat au syndic de faire en sorte de rétablir le passage commun entre la rampe handicapée et l'entrée de la vitrine de son local commercial n° 40, obéré par l'extension de la vitrine du lot n° 39 sur les parties communes, privant le local n° 40 d'accès pour les personnes handicapées ; que la cour d'appel a retenu que, dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement attaqué du 25 août 2016, le syndicat des copropriétaires avait demandé l'application de la résolution n° 12 susvisée, bien qu'irrégulière selon lui, pour voir rejeter la demande de Mme [F] en annulation de la résolution n° 14 susvisée qui ne pouvait être annulée tant que la résolution n° 12 n'était pas annulée, et avait soutenu que Mme [F] était malvenue en sa demande d'annulation puisque l'autorisation accordée en 1987 au propriétaire du local n° 39 d'empiéter sur le passage commun aurait aussi été accordée à son père, ce dont la cour d'appel a déduit que le syndicat des copropriétaires défendait ses propres droits et intérêts dans cette instance et non les intérêts de Mme [B], propriétaire du lot n° 39, qui devait être déclarée recevable en sa tierce opposition contre le jugement du 25 août 2016 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations l'existence d'une communauté d'intérêts entre le syndicat des copropriétaires et Mme [B] dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement attaqué du 25 août 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 583 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE les copropriétaires, constitués en un syndicat ayant la personnalité civile et la qualité pour agir en justice, ne sont pas recevables en leur tierce opposition à l'encontre d'un jugement rendu entre un copropriétaire demandeur à l'annulation de résolutions d'assemblées générales et le syndicat des copropriétaires ; que la cour d'appel ayant considéré que le syndicat des copropriétaires défendait ses propres droits et intérêts dans l'instance l'ayant opposé à Mme [F], propriétaire du lot n° 40, qui demandait l'annulation des résolutions n° 12 du 9 décembre 1987 et n° 14 du 12 mai 2015 et ayant abouti au jugement du 25 août 2016, en déclarant Mme [B], propriétaire du lot n° 39, recevable en sa tierce opposition à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 583 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Mme [F] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré prescrite l'action engagée par Mme [F] le 22 juillet 2015 devant le tribunal de grande instance de Limoges et déclarée Mme [F] irrecevable en ses demandes et d'AVOIR débouté Mme [F] de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE le jugement du 25 août 2016 énonçait que Mme [F] demandait la nullité de la résolution n° 12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 1987 du fait que cette résolution, modifiant le règlement de copropriété dans un sens contraire à la loi, pouvait être attaquée en justice sans limitation de délai ; qu'en retenant néanmoins que, dans l'instance ayant donné lieu à ce jugement, Mme [F] avait seulement demandé l'annulation de la résolution n° 12, et non à voir réputée non écrite cette résolution, de sorte que cette demande était nouvelle en appel, la cour d'appel a violé l'article 591 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'action en contestation d'une clause contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la répartition des charges de copropriété peut être exercée à tout moment ; que la résolution n° 12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 1987 décidait que « les copropriétaires donnent leur accord à Monsieur [W] pour agrandir, quand il le souhaitera, son local, sur la partie du passage commun situé devant la vitrine » ; qu'en retenant que l'objet de cette résolution n'était pas une modification de la répartition des charges de copropriété, cependant qu'il en résultait l'aliénation d'une partie commune au bénéfice d'un seul copropriétaire, ce qui avait nécessairement pour conséquence de modifier irrégulièrement la répartition des charges de copropriété, la cour d'appel a violé les articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°) ALORS QUE l'action en contestation d'une clause contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la répartition des charges de copropriété peut être exercée à tout moment ; qu'en retenant que cette action était soumise à la prescription décennale de l'alinéa premier de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
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