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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.813

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) "K par K", dont le siège est ..., Banque populaire Val de France 230, 93533 Aubervilliers Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du GIE K par K, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché par le GIE K par K, en qualité de responsable régional des ventes le 9 septembre 1992, a été licencié le 16 juillet 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... au motif que, compte tenu de tous les éléments présentés, "la société K par K ne peut pas démontrer réellement la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..." ; 2 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare relever "l'absence de tout élément de preuve concernant la réalité et le sérieux des griefs allégués par la société K par K à l'encontre du salarié", tout en "adoptant en tout point la motivation des premiers juges" qui avaient déclaré statuer en l'état de "tous les éléments présentés" concernant la démonstration du caractère réel et sérieux du licenciement de M. X... ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare relever "l'absence de tout élément de preuve concernant la réalité et le sérieux des griefs allégués par la société K par K à l'encontre du salarié", sans tenir compte 1/ du fait que le GIE K par K invoquait et produisait aux débats notamment une note du 15 septembre 1994 adressée à M. X... par le président directeur général dans laquelle étaient consignées les instructions de l'employeur relatives au développement de l'agence de Bordeaux, une lettre du 30 avril 1996 de M. X... au directeur commercial dans laquelle le salarié s'engageait à mener à bonne fin un plan de redressement sur trois mois, et un rapport d'audit du 7 mai 1994 constatant l'absence totale de rigueur dans les dossiers de crédit (dossiers "perdus" ou "incomplets"), le défaut de polyvalence des responsables de l'agence et le fait que le service après-vente n'était pas à jour et que les coûts de pose apparaissaient trop importants, 2/ de la circonstance que M. X... reconnaissait dans ses conclusions qu'il lui avait été fixé des budgets prévisionnels qu'il n'avait pas respectés ; 4 / que le courrier du 3 juin 1996 faisant état des "bons résultats du Sud", ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ce document visait l'agence de Bordeaux confiée à M. X... sur l'affirmation que Bordeaux fait partie de la région Sud, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions du GIE K par K indiquant que, au sein de l'entreprise, l'agence de Bordeaux est "commercialement rattachée à la région Ouest", ce qui était confirmé par M. X... lui-même dans ses conclusions où il reconnaissait qu'il dépendait "du directeur des ventes Ouest" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments fournis par les parties, sans faire plus particulièrement supporter la charge de la preuve par l'une d'elle, la cour d'appel a, sans contradiction, estimé que les faits allégués contre le salarié n'étaient pas établis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE K par K aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE K par K à verser à M. X... la somme de 13 000 francs ou 1 981, 84 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz