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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1999, qui a condamné le premier, pour trafic passif d'influence, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et le second, pour trafic actif d'influence, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2-1 du protocole n 7 à ladite Convention, 14-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 34, 39, 510 et 593 du Code de procédure pénale, L. 132-3, L. 311-14 et L. 311-15 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que ministère public présent lors des débats est substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ;
" alors que le droit à un recours devant une juridiction de degré supérieur, s'oppose à ce que le représentant du ministère public devant la cour d'appel puisse être le procureur de la République ou son substitut, lesquels appartiennent à la juridiction du premier degré " ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public, lors des débats, était représenté par M. Monfort, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, délégué au siège du ministère public par arrêté du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France en date du 26 avril 1999 ;
Qu'une telle délégation est conforme à l'article L 922-1 de la loi 91-359 du 15 avril 1991 créant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt ne méconnaît pas la garantie du droit à un recours devant une juridiction supérieure, énoncée par les dispositions conventionnelles invoquées au moyen qui ne visent que les juridictions de jugement et non pas les représentants de l'accusation ou ceux de la défense ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas, sur les incidents, que le prévenu ou son avocat ont eu la parole après les réquisitions du ministère public ;
" alors que l'appel ayant été interjeté par le ministère public en même temps que par le prévenu, celui-ci et son conseil auraient dû avoir la parole en dernier lieu, quand bien même les incidents auraient été joints au fond " ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'en début d'audience de la cour d'appel, les avocats des prévenus ont soulevé des exceptions de nullité, que le ministère public et l'avocat de la partie civile ont été entendus après eux à ce propos, que les juges, après en avoir délibéré, ont joint l'incident au fond et que l'audience s'est poursuivie ;
Attendu que, si la règle, prévue par l'alinéa 2 de l'article 460 du Code de procédure pénale, qui impose de donner au prévenu ou à son avocat la parole en dernier, ne se limite pas au débat sur le fond, et s'applique aussi aux incidents, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que, après jonction de l'incident au fond et poursuite des débats, les avocats des prévenus ont eu la parole en dernier avant que la cour d'appel ne se prononce sur l'ensemble de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 179, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
" aux motifs que l'instruction a été conduite par M. De Franca, auquel s'est ensuite substitué M. Marcelin, signataire de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; c'est donc par une erreur purement matérielle que le jugement du 16 juin 1999 mentionne le nom de M. De Franca comme l'auteur des ordonnances de renvoi de Christian X... et Daniel Y... devant le tribunal correctionnel ; cette erreur matérielle ne vicie nullement la saisine du tribunal et partant, celle de la cour d'appel ;
" alors que, dès lors qu'il existait un doute quant à l'auteur de l'ordonnance de renvoi, doute susceptible d'entraîner son annulation, la cour d'appel aurait dû rechercher si la personne qui l'avait signée était bien celle dont le nom apparaissait comme en étant l'auteur " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'existence d'une erreur purement matérielle dans le jugement de première instance sur le nom du juge d'instruction, auteur de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 177, 178 et 179 de l'ancien Code pénal, 432-11 et 433-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables dans les termes de la prévention ;
" aux motifs que, pour la construction de sa nouvelle agence à Cayenne, EDF a décidé de procéder par appel d'offre en ce qui concerne l'attribution du marché de conception de cette agence ; un jury et un comité technique ont été constitués pour l'opération ; le directeur d'EDF en faisait notamment partie ; sur une vingtaine de candidatures quatre cabinets d'architectes ont été présélectionnés, dont celui de Daniel Y... ; aux termes d'un vote à bulletin secret, c'est finalement le projet de Daniel Y... qui a été retenu ; l'avis de ce jury a été suivi par la direction d'EDF ; une plainte contre X pour corruption sera déposée le 19 octobre 1993 par le directeur d'EDF Guyane ; à l'origine de cette plainte, il y a les révélations de Z..., ingénieur INSA et membre du groupement retenu ; selon Z..., Daniel Y... l'aurait informé de ce que Christian X..., chef d'agence EDF, réclamait paiement d'une somme de 143 000 francs pour son intervention en faveur du groupement d'architecte ; pour sa part, Z... déclarait qu'il devait payer à Christian X... la somme de 45 000 francs ;
l'enquête révélait l'effectivité des versements opérés par Daniel Y... en faveur de Christian X..., 35 000 francs le 21 juillet 1992, 4 500 francs le 21 août 1992, 4 500 francs le 1er septembre 1992, 20 000 francs le 6 novembre 1992, 20 000 francs le 24 novembre 1992 ; Christian X... et Daniel Y... expliqueront ces versements opérés en faveur de Christian X... comme étant des prêts entre amis, compte tenu des difficultés financières que connaissait le chef d'agence EDF à cette époque ; par jugement du 16 juin 1998, le tribunal correctionnel de Cayenne a, par décision contradictoire, déclaré Christian X... et Daniel Y... coupables des faits reprochés, condamné Christian X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et Daniel Y... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ; les faits poursuivis sous l'ancienne qualification des articles 178 et 179 du Code pénal, la qualité de chef d'agence EDF de Christian X... et sa participation à un niveau élevé de hiérarchie à une mission de service public ne sont pas sérieusement contestables ; c'est d'ailleurs en raison de ces qualités et fonctions que Christian X... a été choisi en qualité de membre du jury constitué pour procéder à l'appel d'offre ; compte tenu des fonctions occupées par Christian X... et de sa participation au jury, sa capacité et à tout le moins, la possibilité d'influencer sur le choix de l'architecte sont incontestables, même si la direction d'EDF n'était pas liée par l'avis du jury ; l'enquête a démontré par ailleurs que l'identification des auteurs de chaque projet était aisée pour un initié à partir des documents techniques ; les déclarations précises de Z... sur les circonstances et la chronologie des faits de corruption auquel il a lui-même participé, ne peuvent être écartées du seul fait que sa dénonciation paraît avoir pour cause le fait que la participation qui lui était demandée paraissait excessive, puis le fait qu'il ait été par la suite écarté du projet ; en effet les investigations effectuées par les enquêteurs ont fait ressortir précisément la
réalité des versements opérés par Daniel Y... en faveur de Christian X... : 35 000 francs le 21 juillet 1992, 4 500 francs le 21 août 1992 4 500 francs le 1er novembre 1992, 20 000 francs le 6 novembre 1992, 20 000 francs le 24 novembre 1992, les dates de ces versements sont à rapprocher des dates des versements EDF au groupement d'architectes, ainsi les versements en faveur de Christian X... sont intervenus directement après les paiements effectués par EDF à Daniel Y..., et dans des proportions très voisines, soit 13, 9 et 13, 3 des sommes versées ; si Christian X... et Daniel Y... expliquent les versements opérés en faveur de Christian X... par des prêts entre amis compte tenu des difficultés financières qu'aurait connu le chef d'agence EDF à cette époque, la même explication a été fournie en ce qui concerne le chèque en blanc de 15 000 francs tiré sur le compte de Z... et remis à Christian X... par Daniel Y... ; or, sur les difficultés financières de Christian X..., on observe que l'imposition sur le revenu de celui-ci a été nulle tant en 1991 et 1992 ;
par ailleurs, Christian X... justifiait un certain nombre d'encaissements en espèces sur ses comptes par du travail au noir qu'il aurait fourni ; février 1992, versement de 9 700 francs, remise d'un chèque de 10 000 francs (10/ 02), remise d'un chèque de 22 300 francs (10/ 02) ; au regard de cet ensemble d'éléments les dénégations de Christian X... et Daniel Y... ne paraissent pas crédibles ; il convient en conséquence d'entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus et de condamner, Christian X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, Daniel Y... à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;
" 1) alors que, d'une part, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie ; la cour d'appel ne pouvait faire reposer la condamnation des requérants sur le fait qu'ils ne démontraient pas que les chèques remis trouvaient leur cause dans un prêt entre amis ;
" 2) alors que, d'autre part, trafic d'influence et corruption ne sont caractérisés qu'en présence d'une offre de corruption antérieure à l'acte ou à l'abstention sollicitée ou suggérée ; que l'arrêt manque de base légale dès lors qu'il n'a relevé aucun élément de nature à établir l'existence d'une promesse préalable à la rémunération et dont cette dernière serait l'exécution ;
" 3) alors, en tout état de cause, que, le délit de trafic d'influence suppose que le but des manoeuvres consiste en ce que la personne abuse de son influence réelle ou supposée, en vue d'obtenir certaines faveurs, au profit de celui qui a été sollicité ou agréé pour lui verser des dons, présents ou avantages ; qu'en ne précisant pas en quoi aurait consisté l'influence réelle ou supposée exercée par le prévenu, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de toute base légale sur les déclarations de culpabilité " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 178 de l'ancien Code pénal et 432-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile et lui a octroyé un franc de dommages et intérêts ;
" aux motifs que la constitution de partie civile d'EDF formée dans les délais et formes légales sera déclarée recevable ;
le préjudice subi par la Compagnie EDF et résultant d'une atteinte à l'image de marque sera réparée par l'octroi du franc symbolique à titre de dommages-intérêts ;
" alors que, la recevabilité de l'action civile devant la juridiction répressive est subordonnée, non seulement à ce que celui qui l'exerce ait un intérêt quelconque, matériel ou moral à la répression de l'infraction, mais en outre, à ce qu'il démontre avoir subi un dommage certain découlant directement de cette infraction " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un appel d'offre concernant l'attribution du marché de conception d'une nouvelle agence EDF à Cayenne, Christian X..., chef d'agence EDF, a été condamné pour trafic passif d'influence, et Daniel Y..., architecte, pour trafic actif d'influence ;
Que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la compagnie EDF et accorder à celle-ci le franc symbolique à titre de dommages et intérêts, les juges du second degré énoncent que le préjudice subi par la partie civile résulte d'une atteinte à son image de marque ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;