jurisprudence.case.fullText
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
No MINUTE :
No RG : 11/ 01665
Jugement (No 09/ 9788)
rendu le 27 Janvier 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : GD/ VV
APPELANTE
Madame Naïma X...
née le 16 Mars 1984 à MARCQ EN BAROEUL (59700)
demeurant...-59000 LILLE
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02683 du 15/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Reda Y...
né le 22 Septembre 1983 à LILLE (59000)
demeurant...-59000 LILLE
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 04055 du 03/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Octobre 2011, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Madame Naïma X... et Monsieur Reda Y... est issu un enfant : Ryad, Réda Y... né le 10 octobre 2003 reconnu par son père le 13 octobre 2003 et par sa mère le 15 octobre 2003.
Par jugement du 27 août 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de Lille a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur Ryad, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère les 1ère, 3ème, 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin rentré des classes et la moitié des vacances scolaires (première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde moitié les années impaires), dispensé Madame Naïma X... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en raison de son état d'impécuniosité, débouté Monsieur Réda Y... de sa demande tendant au prononcé de l'interdiction de sortie du territoire national sans l'accord des deux parents.
La Cour d'Appel de Douai, par arrêt du 25 juin 2009, a infirmé le jugement du 27 août 2008 sauf en ce qui concerne l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème, 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 14 h 00 au dimanche 19 h 00 et la moitié des vacances scolaires (première moitié des vacances scolaires les années impaires, seconde moitié les années paires), condamné Monsieur Reda Y... à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 100 euros par mois, avec indexation.
A la suite de l'assignation diligentée par Reda Y... en date du 2 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lille a ordonné une enquête sociale et dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale maintenu les dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 25 juin 2009.
A la suite du dépôt du rapport d'enquête sociale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lille, par jugement du 27 janvier 2011 a :
- rappelé que les parents exercent en commun de plein droit l'autorité parentale sur Ryad,
- maintenu la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut d'accord amiable, les 1ère, 3ème, 5ème fins de fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentré des classes, les deuxième et quatrième milieux de semaine du mardi sortie des classes au jeudi reprise de la scolarité et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires),
- constaté l'impécuniosité de Monsieur Reda Y... et supprimé la pension alimentaire mise à sa charge par l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 25 juin 2009,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens sauf les frais d'enquête sociale qui seront partagés par moitié,
- attribué Monsieur Reda Y... l'aide juridictionnelle provisoire.
Par acte d'huissier du 8 février 2011, Monsieur Reda Y... a fait signifier cette décision à Madame Naïma X....
Par déclaration du 8 mars 2011, Madame Naïma X... a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2011, Madame Naïma X... demande de :
- réformer partiellement la décision entreprise en ses dispositions relatives à la contribution de Monsieur Reda Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement du père,
- débouter Monsieur Reda Y... de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- supprimer le droit de visite et d'hébergement du père des 2ème et 4ème milieux de semaine du mois du mardi sortie des classes au jeudi matin, rentrée des classes,
- condamner Monsieur Reda Y... aux dépens recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
S'agissant du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Reda Y..., Madame Naïma X... prétend que celui ci a instrumentalisé l'enfant en lui faisant déclarer qu'il était maltraité chez sa mère, ce qui est dépourvu de réalité, qu'il est sous la dépendance de sa mère et que travaillant la nuit il ne peut pas prendre en charge Ryad.
Elle explique que l'enquête sociale a mis en évidence la nécessité de Ryad de se poser, et de bénéficier d'un cadre éducatif et structurant.
S'agissant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, elle soutient que Monsieur Reda Y... n'a pas remis devant le premier juge l'ensemble des pièces permettant d'appréhender sa situation financière.
Elle expose que selon le rapport d'enquête sociale Monsieur Reda Y... perçoit 1 300 euros par mois en moyenne et qu'elle a perdu son emploi.
Dans ses conclusions déposées le 3 août 2011, Monsieur Reda Y... sollicite la confirmation intégrale du jugement rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Lille et le débouté de toutes les demandes de Madame Naïma X... et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il fait valoir que Ryad est très attaché à lui, qu'il est épanoui lorsqu'il est avec lui. Il souligne sa disponibilité pour s'occuper de l'enfant non seulement les fins de semaine mais également un milieu de semaine sur deux.
Il explique que le mardi soir et les vacances scolaires, l'enfant est pris en charge par Madame Farah X... et que l'intérêt de l'enfant commande qu'il soit chez lui plutôt que pris en charge par un tiers.
Concernant sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il explique percevoir moins de 1 000 euros par mois.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011.
Les avoués des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer l'enfant mineur concerné par la procédure de son droit d'être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil.
Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et des pièces des parties, l'enfant n'a pas formé de demande d'audition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat au droit de visite et d'hébergement et à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Aux termes de l'article 373-2 du code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En application de l'article 373-2-1 du code civil, le droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence des enfants n'a pas été fixée ne peut être restreint ou supprimé que pour motifs graves.
L'article 373-2-9 du code civil prévoit que ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lors de l'enquête sociale, Ryad a exprimé être bien chez ses deux parents (" Il faut dire au juge que ça va bien chez papa et chez maman ") et exprimé le souhait de voir davantage son père, chez qui il apparaît à l'aise, souhaitant même que sa résidence soit fixée chez lui ou en alternance au domicile de chacun de ses parents.
L'école de Ryad a observé que ce dernier ne manifestait aucune opposition pour aller vers son père ou vers sa mère.
Les attestations de Mesdames Isabellle Z..., Jocelyne A..., Jessica B..., Rolande C..., Jennifer D..., Christelle D... établissent que Ryad est heureux de voir son père.
Si l'enquêteur social a souligné que Monsieur Reda Y... était sous la dépendance de sa mère, il souligne également que ce dernier est attaché à l'enfant et aucun élément ne permet d'envisager qu'il délègue la prise en charge de l'enfant à sa mère, le fait qu'il perçoive une majoration de son salaire pour travail durant la nuit étant insuffisant à établir son absence auprès de son fils lors de l'exerice de son droit de visite et d'hébergement.
A l'inverse, Mesdames Christelle D..., Dabihan E..., Rachid F... témoignent que Monsieur Reda Y... est présent et s'occupe de son fils les mercredis.
Si Madame Naïma X... fait état de violences de Monsieur Reda Y..., force est de constater qu'outre le fait que les plaintes de la mère ont toutes été classées sans suite, à aucun moment elle ne démontre que ces violences concernent Ryad.
L'ensemble des attestations produites par Madame Naïma X... établit uniquement qu'elle prend en charge de manière très satisfaisante l'enfant sur le plan éducatif et affectif mais ne démontre pas que l'intérêt de l'enfant commande de limiter ses relations avec son père.
A cet égard, le fait pour Ryad de voir son père une fois par semaine ne crée pas une situation d'instabilité pour l'enfant.
Madame Naïma X... allègue que Monsieur Reda Y... instrumentalise son enfant puisque lors de l'enquête sociale Ryad a décrit alors qu'il était chez son père un climat de violence chez sa mère : " Choukri donne des coups de balai et des coups de ceinture parce que je fais des bêtises. Choukri quelque fois il dispute maman, il la tape et je pleure. "
Comme l'a souligné le premier juge, aucun élément apporté par les parties ou recueillies durant l'enquête sociale ne permet d'établir l'existence de ce climat de violence au domicile maternel alors même que les déclarations de l'enfant doivent être examinées avec circonspection en raison de sa position d'otage du conflit parental.
Cependant, Madame Naïma X... ne produit aucune pièce pour établir que l'enfant est perturbé lorsqu'il est son père qui dispose des capacités affectives et matérielles suffisantes pour le prendre en charge.
Plus généralement, Madame Naïma X... ne produit aucune pièce postérieure au jugement du 27 janvier 2011 pour établir des incidents ou une dégradation du comportement de l'enfant depuis qu'il voit son père un milieu de semaine sur deux.
Par ailleurs, Madame Farah X... atteste prendre en charge Ryad à son domicile le mardi soir et les vacances scolaires.
Or, il convient de privilégier les relations de l'enfant avec chacun de ses parents sur celles qu'il peut avoir avec des tiers.
Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a estimé conforme à l'intérêt de l'enfant d'élargir le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Reda Y... à une fin de semaine sur deux.
De sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En vertu des articles 209, 373-2-2 et 373-2-13 du code civil allié au principe de l'autorité de la chose jugée en cas de séparation des parents cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire qui peut toujours être supprimée, modifiée, complétée à tout moment s'il existe des éléments nouveaux postérieurs à la dernière décision qui a eu à en connaître.
Pour fixer la contribution de Monsieur Reda Y... à l'entretien et à l'éducation de Ryad à la somme de 100 euros par mois, la Cour d'Appel de Douai a retenu dans l'arrêt du 25 juin 2009 que :
- Monsieur Reda Y... avait effectué en 2008 trois missions intérimaires, ce qui lui avait permis de percevoir la somme globale de 995, 19 euros. Il avait également perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 800 euros par mois. A compter du mois de septembre 2008 il avait bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour lequel il avait perçu une rémunération brute de 905, 84 euros pour 24 heures de travail hebdomadaire.
Il bénéficiait entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2009 d'un contrat d'insertion pour lequel il ne précisait pas la rémunération perçue. Il vivait chez sa mère et n'avait aucune charge particulière ;
- Madame Naïma X... justifiait d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour 23 h 00 par semaine, hors période des vacances scolaires rémunéré 8, 71euros brut de l'heure.
En outre elle percevait également 216, 66 euros en tant qu'animatrice de restaurant scolaire de la ville de Lille.
Elle supportait un loyer de 325, 75 euros par mois charge comprise.
Actuellement au vu de sa déclaration simplifiée sur les revenus, Monsieur Reda Y... a perçu mensuellement en 2010 un salaire de 862, 91 euros en prenant en comptes les revenus exonérés, 116, 58 euros d'allocation chômage de Pôle Emploi, et 24, 66 euros de Revenu de Solidarité Active, soit au total 1 016, 41 euros par mois.
Au vu des pièces produites il a perçu entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2011 des allocations d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 3 141, 48 euros et 2 013, 90 euros de revenus salariaux d'Auchan.
De sorte qu'en 2011, Monsieur Reda Y... a perçu 1 031 euros par mois entre le 1er janvier et le 31 mai 2011.
Outre les charges courantes, il supporte un loyer de 268, 10 euros, déduction faites de l'allocation personnalisée au logement.
Au vu de l'avis d'imposition de 2010, Madame Naïma X... a perçu un salaire mensuel net imposable de 601, 33 euros. Elle ne justifie pas avoir perdu son emploi.
Elle perçoit également la somme de 488, 41 euros par mois de Revenus de Solidarité Active.
Elle supporte un loyer de 100, 78 euros (déduction faite de l'APL) et rembourse 50 euros par mois au titre de sa dette locative, auxquelles s'ajoutent les charges courantes.
Force est de constater que Monsieur Reda Y... ne démontre pas être impécunieux actuellement.
Cependant, la situation financière de Monsieur Reda Y... s'est légèrement dégradée puisque si le montant de ses ressources est quasiment identique à celui figurant dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 25 juin 2009, il supporte désormais un loyer et les charges afférentes à ce logement.
En revanche, il apparaît que la situation financière de Madame Naïma X... est quasiment identique à celle qui existait lors de l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 25 juin 2009.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement du 27 janvier 2011 en ce qu'il a supprimé la pension alimentaire à la charge de Monsieur Reda Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son état d'impécuniosité et de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 80 euros par mois.
Cette somme doit être indexée comme il sera précisé au dispositif (article 208 alinéa 2 du Code Civil).
Sur les dépens
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser à chacune d'elles, la charge de ses propres dépens tant de première instance que d'appel, à l'exception des frais d'enquête sociale qui seront partagés par moitié, le tout sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du 27 janvier 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille sauf en ses dispositions concernant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Statuant à nouveau :
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Ryad Y..., à la somme de 80 (quatre vingt) euros par mois à la charge de Monsieur Reda Y... et en tant que de besoin condamne Monsieur Reda Y... à payer à Madame Naïma X... le 5 de chaque mois ladite pension ;
Cette pension devant être versée jusqu'à l'âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge, que les enfants ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins eux-mêmes, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
Ces pensions étant payables, d'avance, même pendant les périodes de vacances, au domicile ou à la résidence du parent gardien sans frais pour lui et ce non compris les prestations et suppléments pour charges de famille qui seront perçus directement par le parent gardien ;
Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;
Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'arrêt et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la mensualité X Nouvel indice Dernier indice connu à la date de l'arrêt
Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ;
DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour le rendre exigible demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bénéfice de l'indexation ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre des dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'enquête sociale qui seront partagés par moitié, le tout sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLINC. GAUDINO