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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 1401
R. G : 10/ 04078
M. Patrick X...
C/
Mme Céline Y...
Confirme la décision déférée
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Juin 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Pierre FONTAINE, pour le président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur Patrick X...
né le 12 Février 1970 à CROZON (29160)
...
29160 CROZON
ayant pour avocats postulants, la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
et pour avocat plaidant, Me Catherine FEVRIER,
INTIMÉE :
Madame Céline Y...
née le 19 Mai 1978 à BREST (29200)
...
29570 CAMARET SUR MER
ayant pour avocats postulants, la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES,
et pour avocat plaidant Me Laetitia DEBUYSER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2010/ 005333 du 27/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCEDURE
M. Patrick X... et Mme Céline Y... ont eu de leurs relations deux enfants :
Maxime, né le 29 septembre 2000,
Ylona, née le 30 avril 2004.
Par jugement du 29 juillet 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de QUIMPER a :
- constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de Maxime et de Ylona,
- fixé la résidence des enfants chez Mme Y...,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exercera à l'amiable, et à défaut d'accord entre les parents en périodes scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la fin des classes au lundi à la rentrée des classes, un mercredi sur deux de 12 heures 30 à 18 heures, et durant la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires,
- fixé la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 160, 00 € pour chacun d'eux.
Saisi par M. X..., le même juge, par jugement du 8 avril 2010 :
- a débouté celui-ci de sa demande de résidence alternée,
- l'a condamné à payer à Mme Y... une somme de 800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
M. X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2010.
Par ses dernières conclusions du 15 février 2011, il a demandé à la Cour :
- d'ordonner l'audition de Maxime,
- de fixer la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents, par semaine du vendredi au vendredi,
- de dire que les enfants seront avec lui pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
- de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge,
- de dire que les frais de cantine et de garderie seront supportés par le parent chez lequel les enfants se trouvent, et que les autres frais seront partagés par moitié,
- de condamner Mme Y... aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 17 décembre 2010, Mme Y... a demandé à la Cour :
- de confirmer le jugement,
- de débouter M. X... de ses demandes,
- de le condamner à lui verser la somme de 1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Sur sa requête, le mineur Maxime X... a été entendu le 27 mai 2011 par un des magistrats composant la Cour, en application de l'article 388-1 du code civil.
Suivant un arrêt du 31 mai 2011, auquel il est référé pour un exposé complet de la procédure, la Cour a :
- ordonné une enquête sociale,
- maintenu à titre provisoire les mesures résultant du jugement du 29 juillet 2008,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,
- réservé la décision sur les frais et dépens.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 26 décembre 2011.
Dans ses dernières conclusions du 12 mars 2012 auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, M. X... a demandé :
- de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- de dire que les enfants résideront en alternance chez chacun de leurs parents, une semaine sur deux, du vendredi au vendredi,
- de dire que le droit de visite et d'hébergement s'exercera pendant la moitié des vacances d'été, suivant l'alternance prévue dans la décision du 29 juillet 2008, soit pour le père : première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires,
- de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge par la décision du 29 juillet 208,
- de dire que les frais seront partagés par moitié (activités extra-scolaires...), chacun des parents conservant les frais éventuels de cantine et de garderie de sa semaine de garde.
Mme Y... a conclu en dernier lieu le 5 juin 2012 pour solliciter la confirmation du jugement entrepris, et la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juin 2012.
SUR CE
Sur la procédure
Mme Y... a attendu le jour de l'ordonnance de clôture pour faire valoir ses moyens au vu du rapport d'enquête sociale, alors qu'elle avait reçu une injonction de conclure pour le 3 avril 2012 et que la partie adverse avait conclu le 12 mars 2012.
Par ailleurs, elle a communiqué le même jour, soit le 5 juin 2012, 45 pièces nouvelles nos 1 à 45.
M. X... sollicite le rejet des débats de ces conclusions et pièces pour faire sanctionner l'irrespect du principe de la contradiction, n'ayant pas été mis en mesure d'en prendre connaissance et d'y répliquer en temps utile (écritures de procédure du 13 juin 2012).
Sa demande est justifiée sauf pour les documents nos 34 à 45 qui ne font qu'actualiser la situation financière de Mme Y... d'une manière objective sans apparaître discutables.
Il importe peu pour le reste que l'appelant n'ait pas sollicité un report de l'ordonnance de clôture, et que l'intimée n'ait pu, à ses dires, avoir plus tôt la copie de procès-verbaux de gendarmerie (cf. les écritures de procédure du 15 juin 2012 prises par elle pour s'opposer à celles de M. X...).
Par suite, il convient au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile de rejeter des débats les conclusions de Mme Y... du 5 juin 2012 et les pièces communiquées par elle à la même date, à l'exception de celles numérotées 34 à 45.
Sur le fond
Il ressort de l'enquête sociale concluant au maintien de la résidence principale des enfants au domicile maternel, que le conflit parental est persistant, que M. X... qui n'a pas fait le deuil de sa relation avec Mme Y..., critique le nouveau compagnon de la mère et incite les enfants à en faire de même, alors qu'à travers leurs propos cet homme ne se substitue pas à leur père et entretient avec eux de bons rapports.
Il en ressort aussi que le dialogue parental est quasi-inexistant en dehors d'arrangements très ponctuels, d'après les affirmations de M. X....
Ce dernier a indiqué qu'il a fait une demande de résidence alternée à la demande des enfants (page 9 du rapport d'enquête sociale).
Toutefois, le discours de Maxime est différent d'un entretien à l'autre ; lorsqu'il est avec sa mère, il déclare que l'organisation actuelle lui convient, alors qu'il s'aligne sur la position de son père lorsqu'il est avec lui, cette alliance étant valorisée par M. X..., au point que le jeune garçon tend à remettre en cause son mode de vie chez sa mère afin d'alimenter les espérances paternelles, malgré l'utilité pour la construction de sa personnalité de pouvoir se référer à des figures parentales solides. (cf. Pages 11 et 15 du rapport).
Maxime a déclaré lors de son audition par un magistrat de la Cour, qu'il avait été amené par son père et son grand-père, que sa mère le giflait, notamment quand il disait vouloir aller chez son père, qu'elle lui faisait du chantage, qu'elle n'était pas conciliante avec lui (cf. le compte rendu d'audition du 27 avril 2012).
Ses déclarations corroborent l'opinion de l'enquêtrice sur l'influence néfaste exercée sur lui par M. X... alors que le comportement qu'il prête à Mme Y..., vivement contesté par cette dernière (cf. sa note en délibéré remise le 13 mai 2011 sur autorisation), n'est pas établi.
Il apparaît qu'en réalité le père qui n'accepte pas la situation familiale que la rupture a entraînée, transmet à son fils son amertume en exploitant, dans un but de compensation, le regret de Maxime que ses parents ne vivent plus ensemble.
Quant à Ylona qui semble aller bien, Mme Y... l'a cependant dirigée vers un pédo-psychiatre afin qu'elle ait un espace de parole préservé du conflit parental, la fillette pouvant redouter d'avoir des souhaits différents de ceux de son frère, et qu'ainsi elle n'ait pas le même mode de résidence que lui (cf. les propos d'Ylona recueillis par l'enquêtrice et leur interprétation. (page 15 du rapport).
Si M. X... assure qu'il s'investit autant que Mme Y... dans la surveillance des tâches scolaires des enfants, quoique l'inverse ressorte des conclusions de l'enquête sociale, il n'est pas démontré en tous cas, que les difficultés scolaires de Maxime soient dues à une défaillance maternelle.
Indépendamment de la disponibilité du père, de son attachement à ses enfants, de ses qualités et de son cadre de vie satisfaisant, il résulte de ce qui précède qu'une résidence alternée ne permettrait pas à la fratrie d'évoluer de manière positive et dans la sécurité affective.
En conséquence, il convient, dans l'intérêt des enfants, de confirmer le jugement du 8 avril 2010 en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'instauration d'un tel système.
Celui-ci sera donc débouté de ses réclamations en cause d'appel, sauf à dire que l'autorité parentale continuera à être exercée conjointement, sachant que l'intéressé ne justifie, ni même argue d'un élément nouveau qui autoriserait une suppression de la contribution alimentaire mise à sa charge par le jugement du 29 juillet 2008.
M. X... qui est perdant en totalité sur son recours supportera les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y..., au titre de laquelle les frais d'enquête sociale seront assumés par le Trésor public.
L'indemnité de 800 € allouée à Mme Y... par le premier juge, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Rejette des débats les conclusions de Mme Y... du 5 juin 2012 et les pièces communiquées par elle le même jour, sauf celles nos 34 à 45 ;
Vu l'arrêt du 31 mai 2011 :
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement.
Rejetant les autres demandes de M. X... ;
Confirme le jugement du 8 avril 2010 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle au titre de laquelle les frais d'enquête sociale seront assumés par le Trésor public.