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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 96-22.616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-22.616

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Belkacem X..., demeurant 5, place du Bois Joli, 95400 Villiers Le Bel, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : - M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., - Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CRAM d'Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, aux termes de ce texte, que, pour prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il doit en outre justifier qu'il a travaillé, soit pendant au moins 800 heures au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours du premier de ces trimestres, soit 800 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de cet état d'invalidité, dont 200 heures au moins au cours de ces trois premiers mois ; Attendu que, le 14 janvier 1992, M. X..., après avoir définitivement interrompu son activité professionnelle, le 8 juillet 1991, a demandé à bénéficier d'une pension d'invalidité ; que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté cette demande, au motif qu'à la date d'interruption de son activité professionnelle, il ne remplissait pas les conditions d'activité prévues à l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X... contre cette décision, la cour d'appel énonce que l'article L.161-8 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit le maintien des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès douze mois après que les conditions de leur octroi aient cessé d'être remplies, implique, aux termes de la circulaire du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 3 avril 1980 ayant valeur réglementaire, que ces droits existent à la date d'interruption de l'activité ; que tel n'était pas le cas de l'intéressé qui, le 8 juillet 1991, ne justifiait pas d'activité pour les trois premiers mois de l'année 1991 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de M. X... était aussi fondée sur son état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de son organisme, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité de l'intéressé, laquelle, seule, pouvait être prise en compte pour déterminer si celui-ci pouvait se prévaloir des dispositions de l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale, peu important à cet égard les termes de la circulaire précitée du 3 avril 1980 dépourvue de toute valeur réglementaire, n'était pas antérieure à l'interruption de son activité, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz