Cour d'appel, 13 novembre 2000. 1998/02617
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998/02617
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/02617 AFFAIRE : SA TAV GROUPE VIALLE C/ X... Bernard Jugement du C.P.H. ANGERS du 26 Octobre 1998.
ARRÊT RENDU LE 13 Novembre 2000
APPELANTE : SA TAV GROUPE VIALLE ZI de Saint Barthélémy 49124 ST BARTHELEMY Convoquée, Représentée par Maître SOLTNER substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Bernard X...
... Convoqué, Représenté par Monsieur Y..., délégué syndical C.F.D.T., muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame LECOMTE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Bernard X... a été embauché, le 6 décembre 1971, en qualité de chauffeur routier par la société TAV VIALLE dont il est toujours salarié.
Contestant le décompte des heures supplémentaires, il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 5 149,66 Francs au titre de rappel d'heures supplémentaires ainsi que 515 Francs pour les congés payés y afférents, 3 625,60 Francs au titre de l'indemnité compensatrice pour douze jours de congés payés.
Par jugement du 26 octobre 1998, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a
condamné la société TAV VIALLE à payer à Bernard X... les sommes de 5 dont il réclamait le versement sauf à le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de l'indemnité sollicitée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et a ordonné la rectification du bulletin de salaire du mois de mai 1997, celui-ci devant indiquer du 21 au 24 mai 1997 :
délégation, ainsi que la remise d'une copie des disques à compter du 1er juin 1996.
La société TAV VIALLE a formé appel de ce jugement et par arrêt rendu le 11 septembre 2000, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente Cour a, avant dire droit ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 6 octobre 2000 à 14 heures en enjoignait à la société TAV VIALLE de fournir des éléments de preuve sur son adhésion aux organisations syndicales patronales UFT et UNOSTRA, notamment, par la production aux débats d'attestations émanant de ces dernières. A l'audience précitée, la société TAV VIALLE a produit trois attestations, soutenu que l'accord de 1996 ne lui était pas opposable, sollicité le débouté de Bernard X... de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 7 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Bernard X... s'en est rapporté à la sagesse de la Cour, en faisant observer que les attestations n'étaient pas établies selon les formes prévues par le nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
sur la prime exceptionnelle
Attendu que la société TAV VIALLE produit trois attestation établies sous forme de lettres émanant, d'une part, de l'Union Départementale
des transports de MAINE ET LOIRE certifiant que celle-ci ne faisait pas partie de la liste de ses adhérents en 1996, d'autre part, de la Fédération des Entreprises de Transports et Logistique de France (résultant de la fusion entre l'UFT et la FFOCT) attestant que celle-ci n'est pas adhérente de cette organisation professionnelle et ne l'était pas non plus en 1996, enfin de l'UNOSTRA certifiant que celle-ci n'était pas adhérente à son organisation durant l'année 1996,
que si les trois "attestations" versées aux débats ne sont effectivement pas établies selon les dispositions prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, il convient de remarquer que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et que ces attestations présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction,
qu'il s'ensuit, comme l'a énoncé l'arrêt du 11 septembre 2000, que la recommandation patronale intervenue à la suite du conflit dans le secteur des transports routiers au mois de novembre 1996 n'ayant un caractère obligatoire que pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales UFT et UNOSTA (ce que ne discute pas Bernard X...) celui-ci, qui fonde sa demande de prime exceptionnelle sur l'application d'une telle recommandation, doit être débouté de cette prétention,
qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer sur ce point la décision entreprise,
sur les congés payés
Attendu que la société TAV VIALLE fait pertinemment observer qu'il est matériellement et juridiquement impossible que Bernard X... ait pris six jours consécutifs de délégation au mois d'avril 1996, le contingent d'heures de délégation "étant au maximum de 15 heures par mois pour les délégués du personnel et de 20 heures par mois pour le
membres du comité d'entreprise, sans possibilité de report d'un mois sur l'autre",
qu'elle apporte ainsi la preuve que Bernard X... n'était pas non plus, comme il le soutient, créancier de jours de repos compensateur, qu'il convient donc de le débouter de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés relative à douze jours de congés payés et de réformer sur ce point la décision entreprise,
sur les heures supplémentaires
Attendu que l'article L.212-1-1 du Code du travail dispose qu' "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié" et qu' "au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles",
qu'en l'espèce, la société TAV VIALLE ayant conservé les disques relatifs à la période du 1er juin 1995 au 1er mai 1996 ainsi qu'à celle du 1er juin 1996 au 31 décembre 1997 et Bernard X... produisant une lecture automatisée des disques pour la période 1995/1996 précitée, différente de celle effectuée automatiquement par la société TAV VIALLE et figurant de façon détaillée sur les bulletins de paie de Bernard X..., il convient d'ordonner une mesure d'expertise afin de permettre de vérifier le décompte présenté par les deux parties, de déterminer si la rémunération due et versée à Bernard X... au titre des heures supplémentaires ainsi que des congés payés y afférents, pour les périodes susvisées co'ncide avec celle qui a été versée par la société TAV VIALLE et, dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, de donner tous renseignements à la Cour lui permettant de fixer le solde pouvant rester dû à Bernard X...,
qu'il convient donc, avant de statuer sur ces points, d'ordonner une expertise dans les conditions figurant au dispositif ci-dessous et de réformer partiellement la décision entreprise,
sur les demandes complémentaires et annexes
Attendu que Bernard X..., succombant partiellement, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société TAV VIALLE,
qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise,
Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens et de dire qu'il ne convient pas, en l'état, de statuer sur les demandes formulées par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 11 septembre 2000,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Bernard X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société TAV VIALLE,
La réformant pour le surplus,
Déboute Bernard X... de ses demandes relatives à la condamnation de la société TAV VIALLE au paiement d'une prime exceptionnelle, d'une indemnité compensatrice de congés payés pour douze jours de congés payés et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Avant dire droit sur la demandes d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de du 1er juin 1995 au 30 mai 1996 et du 1er juin 1996 au 31 décembre 1997,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Monsieur LE Z... Christian - ...,
Lequel aura pour mission, à partir des pièces fournies par les parties, dont les disques controlographes pour la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que les bulletins de paie de Bernard X... pour la période correspondante et en s'appuyant sur les analyses informatiques des disques déjà effectuées par Bernard X... et la société TAV VIALLE :
- de vérifier le décompte présenté par les deux parties,
- de déterminer si la rémunération due à Bernard X... au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, pour les périodes du 1er juin 1995 au 30 mai 1996 et du 1er juin 1996 au 31 décembre 1997, co'ncide avec celle qui lui a été versée et, dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, de donner tous renseignements à la Cour lui permettant de fixer le solde pouvant rester dû à Bernard X...,
Fixe à 6 000 Francs le montant de la provision que Bernard X... devra verser à la Régie d'Avances et de recettes de la Cour d'Appel d'ANGERS dans les deux mois de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois de l'avis de consignation,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
Désigne Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller, afin de suivre le déroulement des opérations d'expertise,
Dit n'y avoir lieu, en l'état, à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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